Foire aux questions Décret tertiaire

La FAQ centralise 3 types de contenu :

  • • Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

  • • Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

  • • Les questions posées sur le site internet.

Poser ma question aux experts Citron®

Les assujettis à la réglementation

A1 – Q1 – Quels sont les bâtiments concernés par le Décret Tertiaire ?

L’ensemble des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire quel que soit leur date de mise en service sera concernés par Eco Energie Tertiaire.

Le périmètre d’assujettissement a été modifié par un amendement au projet de loi Climat & résilience, qui prévoit la suppression des termes  » à la date de publication de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » au I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, sont concernés tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires du secteur public et du secteur privé, quelle que soit leur année de mise en service, dans les configurations suivantes (Cf. II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation) : 

  1. Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire ;
  2. Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 1000 m² ;
  3. Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m².

Les bâtiments modulaires / bâtiments faisant l’objet d’un permis de construire à titre précaire

Les bâtiments modulaires sont un mode constructif (des bureaux, des bâtiments d’enseignement utilisent ce mode constructif, ils sont soumis au dispositif Eco Energie Tertiaire.

Il ne faut pas associer les bâtiments modulaires à du provisoire (permis de construire à titre précaire – R.433-1 du code de l’urbanisme).

Le permis précaire est une dérogation légale aux règles contenues dans le code de l’urbanisme. Bénéficiant d’un régime souple, cette catégorie particulière de permis de construire autorise l’érection temporaire d’une construction, justifiée par l’existence d’une « nécessité caractérisée ». Il convient de rappeler que les constructions provisoires ne sont pas exemptes de respecter la réglementation thermique lorsque l’autorisation est délivrée pour plus de 2 ans (Cf. art. R. 431-16 j du CU).

L’approche à l’entité fonctionnelle (établissement)

Une entité fonctionnelle regroupe habituellement les activités et le personnel ayant un rôle de support direct ou indirect à l’activité principale. Elle peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments. La notion de connexité se rapporte au lien étroit qui s’établit entre différents locaux d’activité soit au sein même d’une entreprise ou d’un service public hébergés dans un même bâtiment ou établissement, soit de locaux relevant de la même catégorie d’activité sur un seul tenant (plateaux de bureaux, galerie commerciale, etc).

Les obligations sont abordées au niveau de chaque entité fonctionnelle correspondant à un établissement. Ce principe a été adopté pour responsabiliser individuellement chacun des exploitants des locaux tertiaires assujettis, ce qui permet également de comparer les assujettis entre eux (Cf. lien avec la notation Éco Énergie Tertiaire) par catégorie d’activités ce qui n’aurait pas été possible suivant une approche à l’échelle d’un bâtiment.

Une entité fonctionnelle peut également être occupée par une association, qui est une activité en tant que telle. Dans certains cas les locaux sont mis à disposition gratuitement par le propriétaire (souvent des collectivités locales) qui assume les dépenses liées aux consommations énergétiques. Dans ce cas, il convient d’établir une convention d’occupation qui clarifie les responsabilités et obligations de chacun.

Le cas des bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires – Bâtiment totalement tertiaire.

Les bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires peuvent se présenter sous deux configurations :

  1. Le bâtiment concerne un seul établissement tertiaire (Cf. notion d’entité fonctionnelle traitée ci-dessus).
  2. Le bâtiment regroupe plusieurs établissements tertiaires sur la totalité de ses surfaces, à titre d’exemple : un centre commercial.

Dans ce cas, les « activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires », prises en compte pour l’assujettissement à l’obligation, concernent notamment le logement de fonction intimement lié au fonctionnement du bâtiment tertiaire. A titre d’exemple : le logement d’un préfet dans une préfecture, celui d’un gardien d’un équipement sportif ou d’une salle de spectacle, etc…

Les consommations énergétiques de ces activités non tertiaires sont intégrées dans l’obligation et ne nécessitent pas de sous-comptage.

Le cas des parties de bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires

L’assujettissement est apprécié au niveau de l’entité fonctionnelle (voir ci-dessus). Ainsi, dans le cas où un établissement occupe des surfaces tertiaires disséminées au sein du même bâtiment (surfaces non contigües), l’assujettissement est apprécié au niveau du cumul de l’ensemble des surfaces tertiaires exploitées par l’entité fonctionnelle.

Le cas des bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires

Les notions d’unité foncière et de site

La disposition prévue au 3° du II de l’article R. 174-22 du code de la construction concerne les établissements qui regroupent plusieurs bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site, hébergeant des activités tertiaires assujetties et, le cas échéant d’autres activités non assujettis (tertiaires ou non). 

La notion de site s’apprécie au niveau de l’entité d’exploitation (lien fonctionnel), qu’il faut prendre en considération pour apprécier l’assujettissement au regard du cumul de surface de plancher d’activités tertiaires hébergées dans les bâtiments présents sur le site. Les termes « sur une même unité foncière » utilisés dans le texte réglementaire viennent ajouter la notion « d’ensemble de bâtiments » pour éviter une interprétation dans laquelle l’assujettissement pourrait être apprécié au niveau de chaque parcelle, lorsque le site est constitué de plusieurs parcelles.

A titre d’exemple, un site peut correspondre à :

• Bureaux ou centre administratif (Hôtel de Région, Hôtel de département, Mairie et services municipaux, cité administrative, site d’une entreprise ou société…)

• Etablissement d’enseignement (groupe scolaire, collège, lycée, campus universitaire) ;

• Etablissement hospitalier ;

• Complexe sportif regroupant plusieurs équipements sportifs ;

• Site culturel ;

• Site industriel (Voir A6 et A7) ;

pour chacun desquels il y a une seule entité en terme d’exploitation (un seul gestionnaire).

Qu’entend-on par « Unité foncière » ?

Dans un arrêt de principe, mais rendu en matière de préemption, le Conseil d’Etat a défini celle-ci comme « îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat).

Ce qu’il faut retenir : Si la configuration ne correspond pas à « une unité foncière », vous basculez en « site ».

Dans certains cas la notion d’unité foncière et de site occasionne des difficultés d’appréciation de l’assujettissement notamment pour les collectivités territoriales ou pour l’Etat lorsqu’il existe plusieurs entités en terme d’exploitation ou des activités différentes s’il s’agit du même gestionnaire.

Il se pose également la question de l’opportunité de mettre en place des sous-comptage soit pour des sites hébergeant des activités non assujetties (ex : site industriel – Voir A6 – Q2), soit lorsque les bâtiments hébergeant des activités tertiaires présente des performances énergétiques différenciées (voir Annexe – Cas d’opération de rénovation et de construction neuve sur un site).

Le partage d’équipement énergétique ou de point de livraison énergétique sur un site

Parfois, les bâtiments présents sur un site, correspondant à une seule entité en terme d’exploitation, peuvent partager des équipements communs (par exemple, une chaufferie) ou un même point de livraison énergétique (électricité, gaz, etc…). Cependant, ce facteur de partage d’équipement énergétique ou de point de livraison énergétique ne constitue pas une clé d’entrée pour la détermination de l’assujettissement. Ce facteur n’a d’importance que dans le cas où il convient de mettre en place un ou des sous-comptages soit pour différencier les consommations énergétiques des surfaces non assujetties, soit pour suivre de façon indépendante des zones fonctionnelles dont le comportement énergétiques dynamiques sont différentes (Voir A6- Q2 et DC3 – Q2 – Mise en place de sous-comptage).

Les consommations énergétiques « partagées » peuvent être réparties au tantième surfacique. Si les natures d’activités sont très différenciées (d’un point de vue temporel ou typologie d’usage), il peut être pertinent de mettre en place soit des sous-comptages (équipement énergétique partagé ou en aval d’un point de livraison), soit des points de livraison spécifique.

La segmentation en catégories et sous-catégories d’activités assujetties

Les catégories d’activités concernées par le dispositif Eco Energie Tertiaire font l’objet d’une segmentation en sous-catégories qui permettent de définir les objectifs exprimés en valeur absolue correspondant à chaque zone spécifique de l’entité fonctionnelle considérée.

Ces catégories et sous-catégories figurent en Annexe II de l’arrêté du 10 avril 2020 par l’arrêté modificatif dit « Valeur absolue II » (13 avril 2022) et qui sera complété par l’arrêté dit « Valeur absolue III dans le courant du dernier trimestre 2022.

Cet arrêté du 10 avril 2020 sera ensuite modifié :

• Avant le début de chaque décennie, afin de déterminer l’objectif en valeur absolue de toutes les catégories pour la prochaine échéance à venir ;

• Dans le cadre de l’intégration d’activité non recensée (Cf. Article 15 de l’arrêté),

• Et potentiellement en 2024, après exploitation des données 2020-2023 (Cf. dispositions prévues au V de l’article 13 de l’arrêté).

Il s’agira toujours du même arrêté qui sera complété et amendé par les dispositions introduites par les arrêtés modificatifs successifs. Sur Légifrance, la version de l’arrêté sera toujours consolidée (Arrêté du 10 avril 2020 modifié par arrêté du jj/mm/aa).

L’évolution des surfaces assujetties au cours du temps

Certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments peuvent ne pas être assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif si le cumul des surfaces tertiaires est inférieur au seuil d’assujettissement (1000 m²). Ces derniers peuvent potentiellement être concerné par le dispositif lorsque la réaffectation de tout ou partie des locaux à des activités tertiaires leur fait dépasser le seuil d’assujettissement dans les cas prévus au II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation. (Voir Conseil – DC7 et précisément Q4/R4)

Il convient de rappeler que lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l’obligation cessent, les propriétaires et les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires demeurent soumis aux obligations même si la surface cumulée des activités tertiaires hébergées devient inférieure à 1000 m². Il en est de même pour toute activité tertiaire nouvelle qui serait hébergée dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l’ensemble de bâtiment.

Pour résumer : un assujetti demeure assujetti tant que son activité tertiaire perdure et toute nouvelle activité tertiaire devient assujettie.

Les extensions

Par définition, l’extension d’un bâtiment existant induit un lien fonctionnel entre ce bâtiment et l’extension. Ce faisant l’entité fonctionnelle correspondante voit sa surface augmenter, et cela ne pose aucun problème puisque les objectifs (exprimé en valeur relative et en valeur absolue) sont exprimés en kWh/m² et non pas en kWh. En cas d’extension, il conviendra donc que l’entité fonctionnelle assujettie procède à la modification de la surface assujettie (Cf. Table 4b de l’Annexe VI de l’arrêté du 10 avril 2020 – Indicateurs d’intensité d’usages de l’année écoulée, en particulier les deux premiers items visés dans cette table).

Les restructurations

Une restructuration est une opération par laquelle un ensemble organisé voit sa structure organisationnelle remaniée en vue d’atteindre une nouvelle configuration.

Dans le cadre d’Éco Énergie Tertiaire, si une entité fonctionnelle fait l’objet d’une restructuration, il conviendra tout comme pour les extensions de procéder à la modification des surfaces affectées aux catégories concernées après la restructuration, dans le cadre de la remontée des données annuelles (Cf. Table 4b de l’Annexe VI de l’arrêté du 10 avril 2020 : Sélection des activités et des sous-catégories éventuelles concernées par une évolution – Renseignement éventuel des données surfaciques correspondantes pour les catégories et sous-catégories sélectionnées liées à l’évolution – Renseignement des indicateurs d’intensité d’usage temporel et surfaciques qui ont évolués).

Les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergies concernent autant les propriétaires que les preneurs à bail des bâtiments assujettis.

Les propriétaires quelle que soit leur forme juridique (copropriété, association de copropriétés) sont potentiellement concernés.

Les questions relatives à la qualité des assujettis, leurs relations et leurs responsabilités sont traitées au niveau du chapitre 2.

Point de vigilance : 

La spécificité des bâtiments des sociétés dont le siège est à l’étranger.

Dans un cadre général, les bâtiments situés sur le territoire français appartenant à des sociétés basées à l’étranger ne bénéficient pas d’un régime spécifique à l’exception du cas de l’extraterritorialité (voir ci-après). Dans ce contexte, les bâtiments à usage tertiaire situés sur le territoire français doivent respecter les obligations du dispositif d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaires. A ce titre, les personnes morales de sociétés basées à l’étranger avec des bâtiments situés sur le territoire français qui sont assujettis à ce dispositif doivent respecter ces obligations et déclarer les consommations énergétiques de ces bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis.

L’extraterritorialité est un principe de droit international public qui revient pour un pays à laisser s’exercer l’autorité d’un État étranger ou d’une organisation internationale (ONU, OTAN, Rome hors-Vatican, Ordre de Malte)sur une partie de son territoire propre.

Contrairement à une idée reçue, les ambassades ne bénéficient pas de l’extraterritorialité, mais jouissent seulement de l’immunité diplomatique garantie par la convention de Vienne (1961). Ainsi, dans les locaux d’une ambassade, c’est le droit de l’État accréditaire (d’accueil) qui s’applique et non celui de l’État accréditant (représenté par l’ambassade) ; mais l’ambassade est inviolable en ce sens que personne n’a le droit d’entrer dans l’ambassade sans l’accord du chef de la mission diplomatique de l’État accréditant.

A2 – Q1 – Quels sont les bâtiments qui ne sont pas soumis aux obligations du Décret Tertiaire ?

Ne sont pas concernés par Éco Énergie Tertiaire, uniquement (Cf. III de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation) :

• Les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R.*433-1 du code de l’urbanisme ;

• Les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

• Les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile (casernes de pompiers) ou de sûreté intérieur du territoire :

A titre d’exemple

Pour les activités opérationnelles à des fins de défense

Sont exemptés :

• Les centres ou cellules de commandement et de suivi opérationnel des interventions des forces militaires (On ne demande pas d’économies sur le suivi de ces interventions);

• Les sites stratégiques ;

• Les locaux accueillant des simulateurs de vol ou de conduite d’engins – Maintien d’un niveau de compétence et évite la consommation de carburant ;

• Les serveurs et data center qui sont liés aux activités opérationnelles à des fins de défense.

Sont assujettis, notamment :

• Les bureaux du ministère des armées (hors poste de commandement et suivi opérationnel susvisés) ;

• Les serveurs et data center qui ne sont pas liés aux activités opérationnelles à des fins de défense ;

• La restauration des personnels (mess) et la logistique alimentaire correspondante ;

• Les locaux de formation ou d’enseignement militaire ;

• Les équipements sportifs militaires ;

• Les hôpitaux militaires.

Pour les activités opérationnelles à des fins de sécurité civile

Sont exemptés :

• Les centres ou cellules de commandement et de suivi opérationnel des services départementaux d’incendie et de secours – Il n’est pas demandé d’économies sur le suivi de ces interventions.

• Les serveurs et data center qui sont liés aux activités opérationnelles à des fins de sécurité civile

• Les casernes de pompiers dans lesquelles on retrouve :

– Une partie bureaux (souvent très succincte) affecté d’une part au responsable de la caserne et d’autre part à la réception des appels provenant du SDIS et parfois une salle de réunion. Il s’agit dans l’absolue d’une partie tertiaire ;

– Des zones d’entrainement et de formations liés à l’opérationnel ;

– Des zones de stationnement et d’entretien des véhicules liés à l’opérationnel ;

– Des zones de stockages liés à l’opérationnel ;

– Des lieux de vie (repos-dortoir, coin repas) pour les personnels en service (astreinte).

Qui sont des lieux à prédominante « opérationnelle ».

• Les centres d’appels et d’intervention des SAMU, SMUR, 112 etc… – assistance et secours à la population) ;

• Les centres de gestion du trafic aérien, ferroviaire, maritime (CROSS, Sémaphore) et fluvial (écluses et autres équipements de gestion fluviale et de son trafic) – Maintien d’un niveau de sécurité ;

• Les cellules ou poste de commandement de gestion de crise en ministère et en préfecture (SIRACED PC) et leurs serveurs et data center.

Sont assujettis, notamment :

• Les bureaux des SDIS et autres services (hors cellules mentionnés ci-dessus) ;

• Les serveurs et data center qui ne sont pas liés aux activités opérationnelles à des fins de sécurité civile ;

• La restauration des personnels et la logistique alimentaire des bâtiments à usage principal de bureaux ;

• Les autres services supports ou services aux personnels.

Pour les activités opérationnelles à des fins de sûreté intérieure du territoire

Sont exemptés :

• Les centres ou cellules de commandement et de suivi au niveau du ministère de l’intérieur et en préfecture (Siraced PC) ;

• Les cellules stratégiques de sûreté intérieur du territoire (terrorisme, etc..) ;

• Les serveurs et data center qui sont liés aux activités opérationnelles à des fins de sûreté du territoire.

Sont assujettis, notamment :

• Les bureaux des gendarmeries et commissariats (y compris cellules de garde à vue) ; Les logements des casernes de gendarmerie ne relèvent pas du tertiaire, seule la partie bureaux et les cellules de garde à vue ou de dégrisement sont assujetties.

• Les serveurs et data center qui ne sont pas liés aux activités opérationnelles à des fins de sûreté du territoire ;

• La restauration des personnels (mess) et la logistique alimentaire des bâtiments à usage principal de bureau ;

• Les autres services supports (y compris ateliers) ou services aux personnels.

Il convient d’adopter une lecture restrictive au niveau du 3° du III de l’article R.174-22 : seule l’activité qui est hébergée n’est pas soumise.

A titre d’exemples :

Bâtiment : Un CROSS ou sémaphore est entièrement dédié à des fins de sécurité. Il en est de même pour une tour de contrôle d’un aéroport.

Partie de bâtiment : Un simulateur de vol dans un bâtiment d’enseignement : seul le simulateur de vol n’est pas soumis, et le reste du bâtiment est assujetti. Il en est de même pour la cellule SIRACED PC dans une préfecture qui n’est pas soumise alors que le reste de la préfecture est assujetti.

Ensemble de bâtiments :  Une caserne de pompier si elle comprend plusieurs bâtiment, constituant ainsi un site, n’est pas soumise.

En ce qui concerne les vestiaires du personnel, tout comme pour les questions posées au sujet des sites industriels, ces derniers sont étroitement liés à l’activité pour laquelle ils sont nécessaire et leur assujettissement ou non est soumis aux mêmes règles. Il n’existe pas de sous-catégories « vestiaires » et sont intégrés à la sous–catégorie correspondante.

A1 – Q2 – Comment prendre en considération la qualification « d’industriel » des bâtiments au titre de l’article 1500 du code général des impôts, au niveau de l’assujettissement ?

Les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts attribuent un caractère « industriel » :

• aux bâtiments dans lesquels s’exercent une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers (mentionnée au A du I de cet article) qui relèvent bien du secteur secondaire ;

• aux bâtiments servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A (à savoir des activités ne relevant pas du secteur secondaire) qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant (Cf. seuil de 500 000 € évoqué au B du I de ce même article).

A titre d’exemple, les ateliers de maintenance ferroviaire, les établissements de vente et services automobiles et de véhicules industriels ainsi que les data center peuvent être concernés par cette disposition du code général des impôts.

L’article 1500 du code général des impôts a pour objectif de faire bénéficier à certains locaux d’activités (secondaire et tertiaire) d’une mesure fiscale particulière. Ces dispositions ne retirent pas la qualité d’activités tertiaires aux bâtiments concernés par les dispositions prévues à l’article 1500 du code général des impôts et cela ne constitue donc pas un critère de non assujettissement.

A2 – Q2 – Un bâtiment qui bénéficie du label « Haute Performance Energétique » Energie ou d’un tout autre label exonère-t-il le bâtiment des obligations déclaratives d’Éco Énergie Tertiaire ?

Les certifications sont des méthodes d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments (HQE, HPE Effinergie, BBC, BBCA, …) et/ou de l’impact environnemental de ces derniers (ex : BREEAM pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method – LEED® pour Leadership in Energy and Environmental Design).

Ces certifications ne garantissent pas pour autant, pour certaines, que le bâtiment est bien exploité. Éco Énergie Tertiaire vise à suivre la progression des bâtiments dans la réduction des consommations d’énergie tout au long de la vie du bâtiment et de s’assurer que les bâtiments performants (notamment ceux bénéficiant d’une certification) sont efficients par leur exploitation rigoureuse.

Ainsi les certifications quelles qu’elles soient n’exonèrent pas les bâtiments concernés de leur assujettissement à Éco Énergie Tertiaire.

A3 – Quel est le niveau de précision à adopter pour les sous-catégories ?

La segmentation d’une activité en sous-catégories a pour objectif de permettre d’établir l’objectif exprimé en valeur absolue d’un établissement qui soit adapté à sa configuration. Cette segmentation s’appuie sur des zones fonctionnelles de consommations énergétiques homogènes.

Il est conseillé que l’assujetti soit le plus précis possible dans la sélection de la ou les catégorie/sous-catégories qui concernent son entité fonctionnelle pour assurer un suivi adapté à la configuration rencontrée.

Il convient de préciser que seront considérés comme de fausses déclarations, la sélection de sous-catégories qui ne correspondent pas à la réalité dans le but de bénéficier d’un objectif significativement plus simple à atteindre (Voir O3).

A4 – Les données de surface de plancher (SDP) ne sont pas toujours disponibles, peut-on utiliser à la place les surfaces utiles brutes ?

Le principe réglementaire retenu dans le décret est de se référer à une référence de surface commune à toutes les activités. C’est pour cette raison qu’il est fait référence à la surface de plancher définie par l’article R111-22 du code de l’urbanisme (Cf. encadré ci-après).

La Surface Utile Brute (SUB), couramment utilisée pour les activités de bureaux, est égale à la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) moins les éléments structuraux, les locaux techniques hors combles et sous-sols et les parties communes non exclusivement réservées à l’usage d’un locataire ou d’un copropriétaire. Cette surface est proche de la surface de plancher et constitue donc une référence satisfaisante.

Dans la mesure où la Surface de Plancher (SDP) serait connue par la suite, l’assujetti pourra modifier l’information correspondante. Cette précision vaut également pour tout changement de surface exploitée (réduction ou augmentation).

Article R111-22 du Code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Pour aller plus loin :

Circulaire du 3 février 2012

Fiche d’aide pour le calcul de la surface de plancher et de la surface taxable

A5 – Pour les commerces, les données de surface de plancher (SDP) ne sont pas toujours disponibles, peut-on utiliser à la place la surface commerciale utile ?

La Surface Commerciale Utile, abrégée par les sigles SCU ou GLA (pour l’anglais gross leasable area), est, dans le monde du commerce, la surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Cette surface commerciale utile englobe la surface de vente, les bureaux et les réserves ainsi que les allées de circulations internes. Dans un centre commercial, elle n’inclut pas les espaces dont les commerçants bénéficient collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les services techniques ou administratifs impliqués dans le fonctionnement du centre commercial.

Dans ce contexte, la surface commerciale utile (SCU ou GLA) constitue une référence suffisante au niveau de chacun des locaux commerciaux (lots). Si une entité fonctionnelle assujettie dispose de surface de stationnement et de locaux techniques, leurs surfaces sont prises en considération au niveau des consommations énergétiques (Voir A11). En revanche, à l’échelle d’un centre commercial ou d’une galerie commerciale, l’exploitant des espaces communs dont les commerçants bénéficient collectivement (mail, service de sécurité, services techniques et administratifs, sanitaires) ainsi que les surfaces de stationnement (Voir A11) sont à prendre en considération par le propriétaire et l’exploitant de ces parties de bâtiments (car la SCU ou la GLA ne concerne que les parties privatives).

A6 – Q1 – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire d’un site industriel (secteur secondaire) sont-ils concernés par les obligations de réduction des consommations d’énergie ?

Les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale s’appliquera aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire (dispositions du L.174-1 du code de la construction et de l’habitation), à savoir là où sont exercées (ou hébergées) des activités de services marchands (secteur privé) ou non marchands (secteur publique et associations à but non lucratif).

Ainsi, dans le cas d’un site industriel (automobile, manufacture de pneumatiques, métallurgique, de chimie, pharmaceutique, pétrolier, etc…), les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire sont concernés par cette obligation, dès lors qu’ils répondent aux conditions de seuil en surface exprimées au II de l’article R. 174-22 du CCH (2° et/ou 3°) – Voir A1. Sont notamment concernés les locaux de bureaux, de restauration, associatifs, de logistique, ou encore de sport, etc…

A6 – Q2 – La mise en place de sous-comptage (et d’une manière générale toute l’instrumentation) permettant de différencier les consommations énergétiques des activités tertiaires, des autres activités non tertiaires notamment industrielles, doit-elle respecter les normes en matière de métrologie (type ISO 9000-1) qui peut occasionner des coûts qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de toutes les consommations énergétiques des industriels ?

C’est préférable. Il convient de faire preuve de méthodologie et de procéder de la façon suivante :

  1. Identifier les locaux qui relèvent du secteur tertiaire de ceux qui ne relèvent pas du tertiaire dans chaque bâtiment.
  2. Identifier ce qui est le plus simple à décompter et vérifier notamment au niveau électrique s’il existe sur le TGBT des départs correspondants à l’alimentation des locaux qu’il convient de sous-compter

• soit sous compter le tertiaire,

• soit sous compter ce qui n’est pas tertiaire et le déduire de la consommation totale.

Exemple : Cas de dissémination des surfaces tertiaires au sein d’une grande usine (ou de tout autre bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage mixte).

Question : Dans une grande usine, lorsqu’on a par exemple 10 petites zones tertiaires éparpillées un peu partout dans l’usine (self, plateaux de bureaux nord, sud, bureau du metteur au point, bureau de la RH, showroom etc…) et dont la surface de plancher cumulée est supérieure à 1 000 m² faut-il appliquer le décret tertiaire sur chacune des petites surfaces ? Ne peut-on pas se focaliser sur une zone type, par exemple : la plus grande et la plus représentative ? Quel serait le critère ? Surface mini (à partir de 100 m² je regarde, si inférieur, je ne regarde pas) ? Type d’activité ?  

Réponse : Le texte réglementaire est très clair (Cf. 3° du II de l’article R.174-22 du CCH) : est assujetti « Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m²« .

Il convient d’appliquer le dispositif sur la totalité des activités tertiaires…les textes réglementaires ne sont pas appliqués « à la carte » selon le bon vouloir de l’assujetti. Ainsi, l’assujettissement ne saurait être appliqué en ne s’appuyant que sur la partie de bâtiment « la plus grande et la plus représentative », il n’y a donc pas de critère de « surface minimale ».

Néanmoins il convient de faire preuve de pragmatisme au niveau des réserves liées intimement à l’activité du process industriel et les locaux pour le personnel dans les bâtiments industriels (Voir A7 et A8).

A7 – Un site industriel peut comporter de nombreux dépôts de stockage pouvant être assimilés à des espaces de logistique (Voir A6) : – Les locaux de stockage de matières premières associés au process industriels sont-ils à considérer comme des locaux hébergeant des activités tertiaires ? – Les locaux de stockage des produits finis, en fin de chaine de production industrielle, doivent-ils être considérés comme des locaux hébergeant des activités tertiaires ?

Sur un site industriel, le stockage de matière première est inclus dans le process industriel et, à ce titre, n’est donc pas assujettis. Il en va de même pour le stockage de produits finis, en fin de chaîne de production industrielle, avant son expédition uniquement dans le cadre d’un cycle en flux tendus (temps de séjour de l’ordre de 3 à 5 jours maximum).

Si le site industriel ne s’appuie pas sur une gestion en flux tendus et procède à du stockage de ces produits finis au-delà de 5 jours, il s’agit d’une activité de logistique qui relève du secteur tertiaire et ces locaux de stockage sont dès lors assujettis.

A8 – Les locaux pour le personnel (tels que vestiaires, salles de repos, locaux syndicaux, infirmerie, etc..) situés dans un bâtiment hébergeant des activités industrielles doivent être considérés comme des activités tertiaires ? Est-ce la même réponse si ces locaux sont dans un ou plusieurs autres bâtiments ?

Les locaux pour le personnel hébergés dans des bâtiments dont l’activité principale n’est pas tertiaire (ex : activité artisanale ou industrielle) sont intimement liés à cette activité. Il en va de même pour les bureaux de contremaître ou de contrôle qualité hébergés au plus près de la production dans les bâtiments industriels. Dès lors, il convient de faire preuve de bon sens et de pragmatisme et de considérer qu’ils font partie intégrante de l’activité artisanale ou industrielle et ils ne sont donc pas considérés, à ce titre, comme des activités tertiaires.

Si ces locaux sont situés dans d’autres bâtiments dont l’activité principale n’est pas artisanale ou industrielle, il y a donc tout lieu de penser qu’il s’agit de locaux tertiaires…donc logiquement la surface de ces locaux est prise en considération.

A9 – Les centres techniques municipaux sont-ils inclus au périmètre du décret tertiaire ?

Les centres techniques municipaux (ateliers) relèvent du secteur tertiaire (Cf. Définition du Tertiaire Généralités – G1), tout comme les ateliers d’entretien chez les concessionnaires automobiles, motos ou de véhicules industriels.

Ainsi, dès lors que le bâtiment, les parties de bâtiments ou l’ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou un site hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m², ceux-ci sont assujettis aux dispositions du décret tertiaire.

Ainsi, les surfaces d’ateliers et celles de bureaux d’un service technique municipal situés sur une même unité foncière (Cf. sens juridique – Voir A6) sont à cumuler pour apprécier si elles dépassent le seuil de 1000m².

A10 – Les bâtiments ou parties de bâtiment non chauffés mais utilisés sont-ils soumis au décret tertiaire ?

L’assujettissement au décret tertiaire n’est pas lié à la notion de bâtiment chauffé ou non mais à l’activité tertiaire qui y est hébergée.

Si certains de ces locaux ne sont pas chauffés, leur utilisation ou leur exploitation conduit à d’autres consommations énergétiques (éclairage, refroidissement, automate de manutention, etc…) telles que dans la logistique, les data- centers ou encore les patinoires, par exemple.

Les bâtiments tertiaires non chauffés répondant aux critères de surface sont donc assujettis.

A11 – Les locaux techniques (chaufferie, centrale de traitement de l’air, machineries, stockage des déchets) et les locaux de stationnement sont-ils concernés par le décret tertiaire ?

L’assujettissement s’apprécie sur la base d’un seuil de surface de plancher cumulée des activités tertiaires hébergées dans un bâtiment, des parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments. Le dernier alinéa du II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation précise que « La surface de plancher est définie par l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ».

Ainsi, ne sont pas comptabilisés dans les surfaces de plancher qui permettent d’apprécier l’assujettissement, notamment les surfaces suivantes :

• Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris des rampes d’accès et les aires de manoeuvre.
• Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets (Cf. 6° de l’article R111-22 du CU).

Et accessoirement :

• Les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (Cf. 3° de l’article R111-22 du CU).
• Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (Cf. 5° de l’article R111-22 du CU).

Si ces surfaces ne sont pas prises en compte pour apprécier l’assujettissement aux dispositions du décret tertiaire, dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est assujetti, les surfaces des zones de stationnement des véhicules motorisés ou non et des locaux techniques sont prises en considération au niveau des consommations énergétiques (Cf. les consommations énergétiques liées aux zones de stationnement – Voir E2).

Pour les parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires assujetties, les consommations énergétiques des zones de stationnement sont prises en considération dès lors qu’il existe une répartition des dépenses au tantième sur les lots concernés, tout comme celle des locaux techniques qui relève des communs.

Exemples :

• Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 800 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, n’est pas assujetti.

• Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 1100 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, est assujetti et la surface de consommations énergétiques est de 1500m².

A12 – Les parcs de stationnement à usage public sont-ils concernés par le décret tertiaire ?

Les parcs de stationnement à usage public font partie des activités tertiaires des métiers du stationnement, il s’agit d’établissement recevant du public (ERP – catégorie PS). A ce titre, ils sont assujettis aux dispositions du décret tertiaire. Il s’agit des parcs de stationnement en sous-sol (infrastructure) et des parcs de stationnement dit en « silo » (superstructure) qui sont largement ventilé naturellement (Cf. les consommations énergétiques liées aux zones de stationnement – Voir E2).

Ces parcs font l’objet de demande de permis de construire et il convient de prendre en considération les surfaces de planchers de ces parcs de stationnement (places de stationnement + allées de circulation).

Les parcs de stationnement dit « à ciel ouvert » (parking non couvert) ne sont pas assujettis (absence de bâtiment en infrastructure ou en superstructure). Les consommations d’éclairage public de ces parcs de stationnement à ciel ouvert ne sont pas concernées par le dispositif par principe, car elles ne relèvent pas du domaine bâtimentaire (Voir E2).

A13 – Les locaux tertiaires non exploités sont-ils concernés par le décret tertiaire ?

De manière générale les locaux tertiaires non exploités doivent être pris en considération dans l’appréciation du seuil d’assujettissement, notamment au regard des dispositions fiscales qui les concernent et par ailleurs au regard de la crise du logement en France.

Cependant cette question concerne les deux grands cas de figure suivants :

• Les locaux tertiaires non exploités parce qu’ils font l’objet de restructuration ou de travaux de rénovation de longues durées ;
• Les locaux tertiaires non exploités sur une longue période (hors contexte de travaux de rénovation) : locaux vacants ou locaux désaffectés.

Le cas des locaux tertiaires faisant l’objet de restructuration ou de travaux de rénovation

Ce cas est explicitement pris en considération dans les dispositions réglementaires qui précise :

« En cas, d’inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l’application des ratios de consommation d’énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées.

Les éléments explicatifs de reconstitution d’une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme numérique de recueil et de suivi. »

Le cas des locaux tertiaires vacants

Les locaux tertiaires vacants à l’entrée opérationnelle du dispositif sont à considérer d’un point de vue juridique comme non assujettie. Dès lors, lorsque ces locaux seront de nouveau exploités, leur exploitant aura donc une qualité de primo-assujetti. Dans ce contexte, l’exploitant du local tertiaire (primo-assujetti) s’appuiera sur sa première année pleine d’exploitation (Cf. 2ème alinéa du I de l’article 3).

Il convient de rappeler, au sujet de la cessation d’activité qui conduit à la vacance de locaux, les dispositions relatives aux déclarations de consommations énergétiques apportées dans le décret n°2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R.174-21 et R.174-28 du CCH :

« En cas de cessation d’activité, l’assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d’énergie de l’année en cours jusqu’à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d’activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d’information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. », c’est à dire des déclarations au prorata temporis. »

Dans la mesure où des locaux tertiaires font l’objet d’une vacance longue, il peut être pertinent que les propriétaires de ces locaux tertiaires vacants remontent chaque année les consommations énergétiques de ces locaux. En toute rigueur, les consommations énergétiques de ces locaux vacants seront extrêmement faibles (hors gel). Mais la remontée des consommations énergétiques de ces locaux tertiaires non exploités pourrait, le cas échéant, permettre de révéler des anomalies ou des dysfonctionnements tels que des consommations de chauffage superflues ou des consommations d’électricité (éclairage) ou de refroidissement totalement inutiles.

Le cas des locaux désaffectés
Dans le cas où ces locaux désaffectés ne concernent des parties de bâtiments à usage mixte ou des parties de bâtiments à usage totalement tertiaire qui sont en exploitation pour le reste des surfaces, il convient de suivre les indications susvisées (Cf. locaux tertiaires vacants).

Dans la mesure où il s’agit de bâtiment totalement désaffecté, à savoir qu’il n’existe plus d’abonnement pour l’ensemble des compteurs (électricité, gaz, réseau de chaleur ou de froid, eau) depuis 2010, il pourra être considéré que ce bâtiment est hors périmètre. Dès lors, par la suite soit le bâtiment fait l’objet d’une déconstruction, soit il fait l’objet d’une réaffectation. Dans ce dernier cas, si le bâtiment revient dans le périmètre d’assujettissement du décret tertiaire, la consommation énergétique de référence correspondra à la première année pleine d’exploitation (Cf. second alinéa du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020).

Pour les bâtiments tertiaires désaffectés depuis de nombreuses années mais qui faisaient l’objet d’une exploitation au moins sur une année au début de la décennie 2010-2020, et dont il est prévu de les remettre en exploitation, il convient de suivre les dispositions relatives aux locaux tertiaires vacants.

A14 – Parmi les différents établissements qui accueillent les personnes âgées (EHPAD, EHPA, foyers logements et résidences séniors…) lesquels sont concernés par le dispositif d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire (dispositif « Eco Energie Tertiaire »)?

Seuls, les EHPAD peuvent être concernés par le dispositif « Eco Energie Tertiaire », sous réserve que la surface de plancher du bâtiment ou des bâtiments soit supérieure ou égale à 1000 m2 (Cf. 1° et 3°de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation).

En effet, les EHPAD s’adressent aux personnes âgées dépendantes, c’est à dire à ceux qui souffrent d’une perte d’autonomie (causée par un handicap physique ou mental, par une maladie ou simplement par l’âge) qui les empêche de rester à domicile. Dans ces établissements, il y a la présence d’une équipe médicale et paramédicale (Santé – Médico-social). Lorsque l’on parle de « maison de retraite médicalisée », il s’agit en fait aujourd’hui d’un « EHPAD ».

Par contre, les EHPA qui accueillent des personnes âgées ayant besoin d’un accompagnement ou simplement d’une présence, sans pour autant qu’il s’agisse de personnels soignants, ne sont pas concernés par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » pour la partie hébergement. La notion d’EHPA aujourd’hui englobe notamment les Foyers Logements. Ces établissements relèvent de la catégorie « logement » pour la partie hébergement et ne sont donc pas dans le secteur tertiaire.
Seuls les services associés qui peuvent exister dans ces bâtiments (restauration, salle de sport,blanchisserie, ou autres services commerciaux) peuvent potentiellement être assujettis au dispositif « Eco Energie Tertiaire » dès lors que la surface cumulée de ces activités tertiaires est supérieure ou égale à 1000 m2 (Cf. 2° et 3°de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation).

A15 – Les résidences universitaires (CROUS) ou les résidences étudiantes (Secteur Privé) sont-elles concernées par le dispositif d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire (dispositif « Eco Energie Tertiaire »)?

Les résidences universitaires ou les résidences étudiantes ne sont pas concernées par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » pour leurs parties hébergements : elles relèvent de la catégorie « logement » pour la partie hébergement et ne sont donc pas dans le secteur tertiaire.

Seuls les services associés qui peuvent exister dans ces bâtiments (restauration, salle de sport, blanchisserie, ou autres services commerciaux) peuvent potentiellement être assujettis au dispositif « Eco Energie Tertiaire » dès lors que la surface cumulée de ces activités tertiaires est supérieure ou égale à 1000 m2 (Cf. 2° et 3°de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation).

A16 – Quels sont les locaux et les catégories d’hébergements touristiques qui sont assujettis au dispositif ?

L’hôtellerie relève du secteur tertiaire, les hôtels et les « Appart Hôtel » sont donc assujettis.

En ce qui concerne les « hébergements touristique », il y aura une catégorie d’activités « Résidences de tourisme et de loisirs ».

La majorité des résidences de tourisme sont en copropriétés. Ces sites comprennent une partie « logements » (hébergement) et les « services » (partie « facilities »). Il existe par ailleurs, les configurations « clubs » qui se rapprochent du fonctionnement hôtelier et qui sont totalement « Etablissement Recevant du Public » et les villages vacances « ERP ».

Dans ce contexte, pour les résidences en copropriété et qui ne sont pas classées ERP, la partie « logements » n’est pas concernée par les dispositif Éco Énergie Tertiaire, et seules les parties « Services » (facilities) sont concernées par le dispositif.

L’assujettissement aux différents cas d’hébergements touristiques peut être résumé de la façon suivante :

• Sont assujettis (ERP, qui est la clé d’entrée de l’assujettissement) :

– Les hôtels et Appart hôtels

– Les villages vacances (style Club Med qui se rapproche de l’hôtellerie) ;

– Les logements des résidences de tourisme qui ont été classés ERP ;

– Les « facilities » (services) des résidences de tourisme ;

– Les auberges de jeunesse et les centres type UCPA

– Les centres d’accueil de classe verte (accueil d’enfants encadré).

• Ne sont pas assujettis (logements) :

– Les gîtes ;

– Les meublés de tourisme et Airbnb ;

– Les appartements de résidence de tourisme en copropriété et non classés ERP.

A17 – Dans un site comportant des bâtiments mixtes bureau / laboratoires de R&D, doit-on intégrer les consommations liées au process laboratoire R&D, celui-ci étant fluctuant et les installations ne pouvant être remplacées au regard de leurs spécificités techniques (pas d’amélioration de la performance énergétique envisageable) ?

Dans un cadre général, toutes les consommations doivent être prises en compte, y compris celles des process tertiaires. En ce qui concerne les laboratoires de R&D, si ces derniers sont situés sur un site industriel ou encore dans un établissement d’enseignement supérieur, ou tout autre bâtiment ou partie de bâtiment, ils relèvent de la recherche et potentiellement du développement industriel ou de la recherche expérimentale qui nécessite l’utilisation d’équipements particuliers énergivores. Ces laboratoires de R&D ne sont donc pas concernés par le dispositif.

Il en est de même pour un site spécifique de recherche (site de recherche dissocié, serre de recherche des industriels de la chimie, etc…) : le principe général est de pas contraindre ou brimer le secteur de la recherche.

Dès lors, si ces derniers sont intégrés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment hébergeant des activités tertiaires assujetties à usage principal tertiaire, il conviendra d’isoler la consommation énergétique des process énergivores par un sous comptage pour les déduire des autres consommations énergétiques du bâtiment tertiaire.

Pour ce qui est de considérer qu’il n’y a pas d’amélioration de la performance énergétique (APE) envisageable sur les équipements de R&D, le sous comptage aura la vertu de bien identifier les consommations énergétiques de ces équipements et éventuellement d’analyser leur courbe de fonctionnement (voire les raccorder à des systèmes d’automatisation et de contrôle). D’autres pistes d’APE peuvent être recherchées en prenant en compte l’aspect consommation d’énergie dans la politique d’achat des futurs matériels.

A18 – Un laboratoire d’analyse mécanique utilisant des étuves et autres bancs de test, est-il concerné par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » ?

Les laboratoires d’analyse mécanique et d’essais interviennent en général dans le cadre d’un process de développement industriel, ils peuvent, en ce sens, se rapprocher des laboratoires de R&D (essais moteurs, essais de résistance mécanique ou de comportement au feu pour qualifier des matériaux ou matériels, etc..) et ne sont donc pas concernés par le dispositif. Dans ce contexte, tout comme pour les laboratoires de R&D, il convient d’isoler les consommations d’énergie liés à ces équipements d’analyse mécanique ou d’essais pour les déduire des autres consommations d’énergies liés aux usages tertiaires (bureaux, etc…). 

Le sous comptage aura la vertu de bien identifier les consommations énergétiques de ces équipements et éventuellement d’analyser leur courbe de fonctionnement (voire les raccorder à des systèmes d’automatisation et de contrôle). D’autres pistes d’APE peuvent être recherchées en prenant en compte l’aspect consommation d’énergie dans la politique d’achat des futurs matériels. 

En ce qui concerne les laboratoires d’étalonnage, ces derniers procèdent à l’étalonnage, la vérification, l’ajustage et la maintenance d’appareils de mesures divers et variés. Il s’agit de prestations de service qui relèvent du secteur tertiaire et sont donc assujetties.

A19 – Nous avons des logements de fonction dans la plupart de nos collèges. Est-ce que ces logements sont concernés par le Décret Tertiaire ?

Non, les logements de fonction d’établissement scolaire ne sont pas intégrés dans le dispositif. Ils font normalement l’objet de sous-comptage.

Par contre, en application du 1° du II de l’article R. 174-22 du CCH (activités non tertiaires accessoires aux activités prises en compte pour l’assujettissement – Voir A1), le logement de fonction d’un préfet ou d’un sous-préfet dans une préfecture est intimement lié au fonctionnement de la préfecture, comme le logement du gardien d’un gros équipement sportif.

Si pour les collèges ou les lycées, il n’existe qu’un seul logement (Principal du collège ou Proviseur du Lycée), il convient d’être pragmatique ce n’est pas le logement du responsable de l’établissement qui va faire augmenter de manière significative les consommations énergétiques, donc il n’est pas nécessaire de mettre en place des sous-comptages. S’il y a plusieurs logements, la question se pose clairement (Cf. parallélisme avec les logements en caserne de gendarmerie).

A20 – Les parcs d’entretien de véhicules d’établissement du secteur privé ou du secteur public sont-ils assujettis ?

Les parcs d’entretien des véhicules des établissements du secteur privé comme du secteur public sont assujettis et peuvent s’appuyer sur la catégorie « Vente et services automobile, moto, véhicules industriels, nautique », dans laquelle il sera possible de sélectionner les sous catégories suivantes : atelier de réparation mécanique, atelier de réparation carrosserie-peinture, magasin de stockage des pièces, aire de préparation et de lavage des véhicules, etc…

Les hangars uniquement dédiés au remisage des véhicules sont des surfaces de stationnement qui ne sont pas prise en compte pour apprécier l’assujettissement, mais dès lors que le bâtiment ou l’ensemble des bâtiments est assujetti, les surfaces de stationnement sont prises en considération au niveau des surfaces de consommations énergétiques (Voir A9). Il convient alors de sélectionner dans la catégorie « Stationnement », la sous-catégorie“ Stationnement en infrastructure – sous-sol ”ou “ Stationnement en superstructure – silo en ventilation naturelle ” ou, le cas échéant dans la catégorie « Logistique », la sous-catégorie “ logistique température ambiante ”.

A21 – Les centres d’exploitation routiers et autoroutiers sont-ils assujettis ? Et si oui, est-ce que les remises (espace de rangement et d’entretien des véhicules) sont à prendre en compte dans le calcul des surfaces ?

Les centres d’exploitation routiers et autoroutiers sont assujettis. Ils comprennent des espaces de bureaux, des ateliers de maintenance des véhicules d’exploitation et, le cas échéant, des hangars de remisage des véhicules. Il convient de sélectionner les sous-catégories appropriées (Voir A18 ci-dessus).

Les usines d’émulsion ou les centrales d’enrobés sont des équipements industriels qui ne sont donc pas assujettis. Dès lors, il convient d’être en mesure de sous-compter les consommations de ces équipements afin de les déduire de la consommation énergétique totale d’un centre d’exploitation routier ou autoroutier.

A22 – Dans le cadre de la mise en œuvre du décret tertiaire VNF s’interroge sur le traitement des concessions portuaires et du cas particulier où VNF à délégué la gestion du service public à un concessionnaire. Quelles sont les installations portuaires assujetties au dispositif Éco Énergie Tertiaire ?

Les activités portuaires maritimes ou fluviales concernées par Eco Energie tertiaires sont les suivantes :

• Bâtiments de Bureaux,

• Bâtiment de Logistiques,

• Gares portuaires ou maritimes (voyageurs).

Ne sont pas concernés par Éco Énergie Tertiaire les activités liées aux écluses et autres équipements de gestion fluviale ou maritime et de leur trafic, (parallélisme à la gestion du trafic aérien et ferroviaire – Sécurité civile).

Ne sont pas concernés les équipements de manutention (grues) car ce ne sont pas des bâtiments. Les plateformes multi-marchandises (containers) à l’air libre ne rentrent pas non plus dans le champ bâtimentaire.

Au niveau de la gestion du patrimoine des sites portuaires et des entreprises (entités fonctionnelles) menant des activités sur ces sites, les consommations d’énergie ne sont pas toujours affectées à chacune des entités fonctionnelles présentes sur ces sites portuaires. Il conviendrait donc de faire un diagnostic préalable des activités tertiaires assujettis, d’identifier les sources d’énergie utilisées sur ces sites et leurs bénéficiaires afin de cerner le périmètre de chacune des entités fonctionnelles menant des activités sur ces sites portuaires. Dans ce contexte des sous-comptage devront certainement être mis en place, voire l’installation de point de livraison spécifique lorsque cela sera pertinent.

A23 – Q1 – Les équipements sportifs sont-ils assujettis ?

Tous les équipements sportifs sont assujettis dès lors qu’ils comprennent un ou plusieurs bâtiments dont la surface cumulée est supérieure à 1000 m². 

Cela concerne notamment :
–  Les salles de sports (individuels et collectifs : gymnase, dojo, basket-ball, volley-ball, hand-ball, etc…),
–  Les piscines et centres aquatiques,
–  Les patinoires,
–  Les courts de tennis,
–  Les salles d’athlétisme
–  Les golfs,
–  Les centres équestres,
–  Les stades
–  …la liste n’est pas exhaustive.

A23 – Q2 – Les piscines publiques et les centres aquatiques sont-ils assujettis ?

Les piscines publiques et les centres aquatiques sont assujettis au dispositif Eco Energie Tertiaire. Leur assujettissement s’appuie sur la surface des bâtiments du complexe sportif ou de loisirs aquatiques. Les consommations énergétiques des bassins extérieurs d’une piscine publique ou d’un centre aquatique sont intégrées dans le dispositif Eco Energie Tertiaire.

Dans le cas d’une piscine publique ne disposant uniquement que de bassins extérieurs, dont les locaux d’accueil et les vestiaires présentent une surface nettement inférieure à 1000m² ces équipements ne sont pas assujettis. Néanmoins, ces équipements publics pourraient intégrer (en tant que volontaire) le dispositif Eco Energie Tertiaire et suivre l’objectif en valeur absolue assigné aux bassins extérieurs, au regard des consommations énergétiques qui peuvent être notables.

A23 – Q3 – Comment calculer l’assujettissement des stades et autres aires de jeux ou de spectacles ?

Ces équipements sont assujettis dès lors qu’ils comprennent un ou plusieurs bâtiments dont la surface cumulée est supérieure à 1000 m². Sont à considérer comme bâtiments : les tribunes, loges, vestiaires, zones logistiques, etc…

Les aires de jeux ou d’évolution à l’air libre ne sont pas des bâtiments (sauf s’il existe des locaux en sous-œuvre) et donc leur surface n’entre pas en compte dans la détermination de surfaces d’assujettissement.

Par contre, les aires de jeux ou d’évolution d’un tennis couvert ou d’un stade couvert sont à prendre en considération car elles sont incluses dans l’enveloppe du bâtiment. Par ailleurs, l’aire de jeux de certains stades couverts (Arena 92, à titre d’exemple) sont également utilisées en configuration « spectacle ».

Les petites tribunes-vestiaires connexes à une aire de jeux (foot, rugby, piste d’athlétisme ou autres) sont en règle générale de petits bâtiments dont la surface est inférieure à 1000 m² et dans ce cas ne sont pas assujettis.

Il n’est pas nécessaire que l’enceinte sportive soit close pour être assujettie : il convient de cumuler les surfaces des bâtiments (ouvrages mobiliers) qui entourent l’aire de jeux ou d’évolution sur un ou plusieurs côtés même si ces ouvrages sont disjoints (cela est fréquent sur les grands stades).

En ce qui concerne l’éclairage des stades, aires de jeux ou de spectacles, celui-ci est pris en compte qu’il soit couvert ou à l’air libre dès lors que la surface des bâtiments de l’enceinte est supérieure à 1 000 m² (Cf. parallélisme avec les surfaces de stationnement…il s’agit d’intégrer l’ensemble des consommations énergétiques de l’entité fonctionnelle assujettie)

A24 – Comment s’intègre une entité fonctionnelle assujettie au dispositif Eco Energie Tertiaire lorsque celle-ci s’étend sur plusieurs bâtiments ?

Cette entité fonctionnelle est assujettie au dispositif Eco Energie Tertiaire, soit parce que sa surface est supérieure à 1000 m², soit parce qu’elle est située dans un des bâtiments, sur lequel elle s’étend et pour lequel le cumul des surfaces des activités tertiaires hébergées dans ce bâtiment est supérieur à 1000 m².

Cette entité fonctionnelle doit être considérée au niveau de son assujettissement dans sa globalité même si une faible partie de sa surface s’étend dans un bâtiment dans lequel le cumul des surfaces des activités tertiaires hébergées dans ce bâtiment est inférieur à 1000 m².  Il est rappelé que les objectifs (valeur relative ou valeur absolue) sont propres à l’entité fonctionnelle (l’établissement) et qu’il ne s’agit pas de répartir les consommations énergétiques par bâtiment, au prorata surfacique.

Par contre, les responsabilités des assujettis et notamment des propriétaires sont à apprécier de façon différenciées (Voir QA10).

A titre d’exemple, il peut s’agir :

• D’une surface commerciale (galerie commerciale, grande surface alimentaire, etc…) qui s’étend en pieds d’immeubles sur plusieurs immeubles d’habitations,

• D’un parking public en sous- sol qui s’étende sous plusieurs bâtiments.

Comme cela l’est précisé précédemment (Voir A1), la notion de site s’apprécie au niveau de l’entité d’exploitation. Donc, dans ces cas d’espèces les bâtiments sur lesquels s’étendent une ou plusieurs entités fonctionnelles ne sont pas à considérer comme site ou unité foncière au sens du dispositif Éco Énergie Tertiaire.

A25 – Quels sont les établissements sociaux et médico-sociaux concernés par le dispositif Éco Énergie Tertiaire ?

Les établissements sociaux et médico-sociaux concernés par Éco Énergie Tertiaire (qui figureront à l’Annexe II du prochain arrêté modificatif – prévu au dernier trimestre 2021) sont les suivants :

• Centre médicaux (Maison médicale – PMI)

• Centre médicaux spécialisés pour enfants et adolescents (CAMSP – CMPP)

• Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Voir A14

• Etablissement de prise en charge pour les enfants et adolescents (IEM – EEAP –IME – IDA – IDV – ITEP)

• Etablissement médicalisé d’hébergement permanent pour adultes dépendants (MAS – FAM/EAM)

• Etablissement d’hébergement social ou médico-social de mineurs en difficultés (MECS)

• Centre de rééducation professionnelle (CRP) et Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) dont les ateliers relèvent du secteur tertiaire

Les établissements d’accompagnement à domicile (SESSAD, SAVS, SAMSAH, SSIAD, SPASAD) ne sont potentiellement concernés par le dispositif Eco Energie Tertiaire que pour la catégorie « Bureaux – Services Publics ».

Non assujettis :

Ne sont pas assujettis au dispositif Éco Énergie Tertiaire, les établissements suivants :

• Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) dont les ateliers ne relèvent pas du secteur tertiaire (Voir A26)

• Centre de rééducation professionnel (CRP) dont les activités ne relèvent pas du secteur tertiaire (Cf. ESAT)

• Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM).

• Les services d’hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques et les autres activités d’hébergement social ne sont pas concernés par le dispositif Eco Energie Tertiaire car ces établissements ne comprennent que l’accueil et l’hébergement social des personnes (logements).

A26 – Les ateliers des établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont-ils assujettis au dispositif Éco Énergie Tertiaire ?

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ne sont pas assujettis à Éco Énergie Tertiaire sauf s’il s’agit d’activités tertiaires.

A titre d’exemple une blanchisserie relève du secteur tertiaire et sera à ce titre assujettie au dispositif Eco Energie Tertiaire.

Si l’atelier relève d’une activité du secteur primaire ou secondaire, il conviendra de mettre en place un sous-comptage (si cela n’a pas déjà été fait) pour identifier les consommations énergétiques correspondant à celles des ateliers et les déduire des consommations énergétiques totales de l’établissement.

En ce qui concerne l’atteinte des objectifs de la partie atelier si elle est assujettie, il sera pris en considération la particularité des ESAT au regard du rendement de celui-ci qui ne peut être équivalent à celui d’une entreprise privée.

A27 – Les réservoirs de stockage d’eau potable, les usines de traitement d’eau potable, les stations d’épuration et les installations de traitement des déchets sont-ils assujettis au dispositif Eco Energie Tertiaire ?

Si ces équipements relèvent de services publics qu’ils soient délégués (délégation de service public à une entreprise privé) ou non, il ne faut pas nécessairement les associer au secteur tertiaire en l’associant aux termes « services ». En effet, il s’agit d’installations techniques qui relèvent plus du secteur secondaire.

Ainsi les usines de traitement de l’eau (micro ou nano filtration, ozonation, etc…), les stations d’épuration (lagunage, boues activés, etc…), les usines de traitement des déchets (incinérateurs, usine de tri automatique et/ou de valorisation des déchets avec potentiellement du stockage en amont et en aval du process – Cf. FAQ A7) relèvent de secteur industriel.

Les réservoirs de stockage d’eau potable ne sont également pas concernés par le dispositif Eco Energie Tertiaire.

Par contre, il convient de rappeler que toutes les activités de bureaux associées à ces services publics, délégués ou non, relèvent bien du secteur tertiaire et sont donc assujettis.

En ce qui concerne les déchetteries celles-ci se rapprochent plutôt d’une activité de services (possibilité de dépôts de déchets issues de l’activité humaine) dans des bennes, silos, containers qui ne sont pas des bâtiments donc non assujettis. Les seuls bâtiments présents au niveau de ces déchetteries concernent le bureau du personnel technique du site voire du local « pesée » qui sont relativement modeste et en dessous du seuil d’assujettissement.

A28 – Quelles sont les activités de laboratoires assujetties ?

Les zones de process des laboratoires départementaux d’analyse dont les missions relèvent du décret n°2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses peuvent être exemptées car elles assurent des missions de service public de sécurité sanitaire et de suivi écologique des cours d’eau qui présentent un impact direct ou indirect pour la population (associé à la sécurité civile). 

Les autres activités tertiaires présentes au sein de ces établissements (bureau, restauration inter-entreprise, etc…) restent concernées par les modalités d’assujettissement au dispositif Eco Energie Tertiaire.

Les laboratoires qui assurent des missions relatives à l’évaluation de l’impact de certaines activités sur l’environnement, commandées par des tiers (Installation classée pour la protection de l’environnement, par exemple), ou des activités de biologie médicale sont assujettis au dispositif Eco Energie Tertiaire.

Lorsque les laboratoires assurent de façon conjointes des missions de sécurité sanitaire relevant du décret n°2015-1902 et des missions pour compte de tiers (biologie médicale, évaluation environnementale) :

• Soit les consommations énergétiques des deux typologies d’activités sont distinguées et seules les activités pour compte de tiers sont déclarées sur la plateforme OPERAT;

• Soit les consommations énergétiques des deux typologies d’activités ne peuvent être distinguées et alors l’ensemble des consommations énergétiques sont déclarées sur la plateforme OPERAT.

A29 – Quelles sont les parties de bâtiments assujetties dans les couvents et les monastères ?

Les couvents et les monastères comprennent :

• des parties qui constituent des lieux de culte (chapelle, église…) qui ne sont pas assujetties (Cf. 2° du III de l’article R.174-22 du code de la construction et de l’habitation),

• des lieux de vie (cellules, cuisine et réfectoire, et autres salles) qui ne sont pas assujetties car apparenté à du logement (communautaire),

• des parties qui constituent des lieux d’activités qui peuvent relever du secteur secondaire (fabrication de fromage, brasserie, miel, artisanat, etc..) ou du secteur tertiaire (reprographie, commerce de détail, etc…). Seules les activités tertiaires sont potentiellement assujetties en fonction du seuil d’assujettissement.

A30 – Quelles sont les parties de bâtiments assujetties au niveau des remontées mécaniques et autres activités connexes des stations de montagne ?

Les activités de remontée mécanique et connexes à ces dernières que l’on peut rencontrer dans les stations de montagne sont en particulier les suivantes :

• Les remontées mécaniques (avec une partie réservée à l’accueil des clients et une partie machinerie et atelier réservées au personnel autorisé)

– La partie liée à la machinerie relève du transport et n’est donc pas assujettie

– La partie accueil des clients relève du tertiaire tout comme les aérogares, les gares ferroviaires, les gares maritimes ou fluviales, ou encore les gares routières. Une activité « gare remontée mécanique » est prévue et pourra également être utilisée pour les funiculaires.

– La mise en place d’un sous-comptage devra être prévue pour la consommation énergétique liée à la remontée mécanique (la plupart du temps électrique avec potentiellement un secours par groupe électrogène). Pour la mise en place de sous-comptage il convient de se référer à la FAQ AF5)

• Les usines à neige (permettant l’enneigement constant de la station, réservées au personnel) 

– Les usines à neige relèvent du secteur secondaire (transformation de l’eau en neige).

• Des salles hors-sac (permettant aux clients de pique-niquer au chaud)

– Il s’agit de service donc cela relève du tertiaire. La catégorie la plus proche correspond à celle de l’accueil (zone voyageurs)

• Des garages pour les bus et pour la mécanique de nos véhicules.

– Ces zones sont assujetties et il convient de se référer au cas des sites d’entretien des véhicules (Cf.FAQ 20)