Foire aux questions Décret tertiaire

La FAQ centralise 3 types de contenu :

  • • Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

  • • Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

  • • Les questions posées sur le site internet.

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Les données de consommations

DC1 – Des collectivités territoriales assujetties pourront-elles confier la transmission de leurs données à l’EPCI – l’établissement public de coopération intercommunale qui les regroupe, ou à leur conseiller en énergie partagé ?


Les assujettis peuvent déclarer sur la plateforme OPERAT des comptes secondaires en interne ou de prestataire (Cf. I de l’article 13 de l’arrêté du 10 avril 2020). A ce titre, les collectivités territoriales pourront potentiellement déléguer la remontée de leurs données de consommation à leur EPCI ou à leur conseiller en énergie partagé. Il convient de rappeler d’une part que les assujettis demeurent responsables des données qui sont remontées sur la plateforme OPERAT, et d’autre part que les assujettis ont la faculté d’autoriser l’ADEME à recueillir les données de consommations auprès des gestionnaires de réseaux de distribution (dans le cadre des conventions passés avec Enedis, GRDF…) qui sont propriétaires des compteurs.

DC2 – A quel niveau les données de consommations doivent-elles être transmises ?

Les données de consommations sont renseignées sur la plateforme au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie : bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site (Cf. II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation – Voir A1).

Pour les structures disposant d’un outil de suivi des consommations, il sera possible de transmettre les données de consommations pour l’ensemble des bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis via une interface de programmation applicative, comprenant les données de chaque entité fonctionnelle assujettie. (Voir EC1 – Evaluation et constat de l’atteinte des objectifs d’un Parc Immobilier Tertiaire).

DC3 – Dans le cas d’un bâtiment en multi-occupation, quelles sont les modalités de transmission des données de consommations d’énergie, notamment lorsqu’il n’y a pas de sous-comptage ? Quelle est la répartition des obligations de déclaration entre les différents occupants, propriétaires, gestionnaires, exploitants ?

Pour répondre à ces questions, il convient d’aborder la notion de multi-occupation, l’identification des parties prenantes et enfin les différentes modalités de transmission des données de consommations d’énergie.

Sur la notion de multi-occupation
Le terme « multi-occupation » est effectivement assez générique car il peut recouvrir les situations suivantes :
• Mono-propriété avec présence de locataire (preneur à bail) ou d’occupant (sans contrat de bail);
• Copropriétés avec propriétaires occupants ;
• Copropriétés avec propriétaires occupants et/ou locataires (preneurs à bail).
Dans chacune de ces situations, il y a régulièrement des équipements qui sont partagés et qui desservent chacun des locaux tertiaires assujettis : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, parfois refroidissement… Il y a également les consommations énergétiques sur les parties communes.

Sur l’identification des différentes parties prenantes
Les parties prenantes dans chacune des configurations évoquées ci-dessus sont :
• Mono-propriété avec présence de locataires (preneur à bail) ou d’occupant (sans contrat de bail) : Le propriétaire d’une part qui a en règle générale la charge du bâtiment et de l’exploitation des équipements et systèmes partagés sur l’ensemble du bâtiment, et d’autre part le(s) preneur(s) à bail ou le(s) occupant(s) de locaux tertiaire qui assurent la gestion et l’exploitation des équipements propres au local qu’ils occupent.

Plus généralement et notamment dans le cas d’un immeuble pris à bail par un seul locataire et répondant aux conditions de surface de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation, la répartition des obligations est fixée par le bail.
• Copropriétés avec propriétaires occupants (Voir A3, QA1, QA2, QA6 et QA9)

Le Syndicat de copropriété d’une part qui a en règle générale la charge du bâtiment et de l’exploitation des équipements et systèmes partagés sur l’ensemble du bâtiment, et d’autre part les propriétaires de locaux tertiaires qui assurent la gestion et l’exploitation des équipements propres au local tertiaire qu’ils occupent respectivement.
Parfois, dans le cas de multiples copropriétés, certains équipements sont partagés entre les différentes copropriétés (parc de stationnement, chaufferie, etc…) et des associations de copropriétés (ASL, AFUL) peuvent également être concernées.
• Copropriétés avec propriétaires occupants et/ou locataires (preneurs à bail)

Le Syndicat de copropriété d’une part qui a en règle générale la charge du bâtiment et de l’exploitation des équipements et systèmes partagés sur l’ensemble du bâtiment, et d’autre part les propriétaires occupants et les preneurs à bail de locaux tertiaires qui assurent la gestion et l’exploitation des équipements propres au local tertiaire qu’ils occupent respectivement.

Parfois, dans le cas de multiples copropriétés, certains équipements sont partagés entre les différentes copropriétés (parc de stationnement, chaufferie, etc…) et des associations de copropriétés (ASL, AFUL) peuvent également être concernées.

Sur les différentes modalités de transmissions des données de consommations d’énergie
Dans un cadre général, il convient de considérer 3 types de consommations d’énergie au sein des bâtiments en multi-occupation :

1. Les consommations d’énergie liées aux équipements dont l’exploitant du local tertiaire a la gestion et pleinement la maîtrise – Consommations individuelles du local tertiaire ;

2. Les consommations d’énergie liées aux équipements dont l’exploitation est gérée par le propriétaire ou le Syndicat de copropriété et dont le local tertiaire bénéficie directement au sein du lot (exemples, selon les cas : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, traitement de l’air) – Consommations réparties dont le local tertiaire est bénéficiaire ;

3. Les consommations d’énergie liées aux parties communes et équipements immobiliers commun (ascenseurs, éclairage des communs) dont l’exploitation est gérée par le propriétaire ou le Syndicat de copropriété – Consommations des espaces communs ;

4. Les potentielles consommations d’énergie liées à des espaces annexes (à titre d’exemple : grande salle de réunion, auditorium qui peuvent éventuellement être loués à des « personnes extérieures ») dont l’exploitation est gérée par le propriétaire ou le Syndicat de copropriété – Consommations des espaces annexes,

Dans la majorité des cas le propriétaire ou la copropriété via le Syndicat de copropriété (le cas échéant, via son mandataire en la personne du Syndic) transmet pour chaque « lot » tertiaire (propriétaire ou locataire), selon les configurations visées précédemment, un appel de cotisations (charges) relatif aux consommations énergétiques des équipements et à leur exploitation-maintenance (Consommations réparties dont le local est bénéficiaire, ainsi que les consommations des espaces communs) qui est réparti au tantième de surface du lot concerné. 

Ainsi, dans un bâtiment en multi-occupation, si les consommations d’énergies des espaces communs sont réparties pour chaque lot aux tantièmes, pour les consommations d’énergies propres à chacun des lots deux cas peuvent se présenter :

  1. une répartition au tantième de surface ;
  2. une répartition en fonction des relevés des compteurs s’ils existent.

L’article R. 174-28 du CCH précise « Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l’ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l’exploitation. » 

Dans ce contexte, afin d’apprécier l’efficacité énergétique des locaux tertiaires et de pouvoir les comparer entre eux, au sein d’une même catégorie d’activité, deux cas de figures ont été retenus pour la remontée des données des consommations énergétiques sur la plateforme OPERAT : 

Cas 1 (cas général) : Chaque utilisateur (propriétaire, locataire, occupant) de local tertiaire renseigne les consommations propres à son local, les consommations réparties dont il bénéficie au sein de son lot ainsi que les consommations des espaces communs qui sont réparties au tantième (Cf. a + b + c)

Le propriétaire (unique) ou le Syndicat de copropriété renseigne, le cas échéant, la plateforme OPERAT pour les consommations d’énergie des espaces annexes dont il assure l’exploitation (Cf. d).

Cas 2 (cas particulier) : Chaque utilisateur (propriétaire, locataire, occupant) de local tertiaire renseigne les consommations propres à son local, et les consommations réparties dont il bénéficie au sein de son lot (Cf. a + b)

Le propriétaire (unique) ou le Syndicat de copropriété renseigne la plateforme OPERAT pour les consommations d’énergie des espaces communs et des espaces annexes dont il assure l’exploitation (Cf. c + d).

Les consommations d’énergies doivent provenir de compteurs (point de livraison) ou de sous comptages. Leur répartition au niveau d’un local tertiaire n’est envisageable que dans le cadre d’une répartition au tantième des surfaces considérées.

Les différents cas sont récapitulés dans le tableau de synthèse ci-après

Remontée des consommations a, b, c et dExploitant du local tertiairePropriétaire (unique) ou Syndicat de copropriétéCommentaires
Cas 1 – Général
Ex : Multi-occupation dans un bâtiment totalement tertiaire bureaux
Multi –occupation dans un bâtiment à usage principal d’habitation
a + b + c 
Consommations individuelles du local tertiaire + Consommation réparties  + Consommations des espaces communs
Eventuellement
d
Consommation des espaces annexes (exemple un amphithéâtre dans un bâtiment de bureaux)
Reflète les consommations dont bénéficie directement chacun des lots. 
Seuls les espaces annexes (espaces pouvant être loués à des « personnes extérieures ») restent sous la responsabilité du propriétaire
Cas 2
Ex : Multi –occupation dans un Centre commercial
(Mail sous la responsabilité du propriétaire)
a +b
Consommations individuelles du local tertiaire + Consommations réparties
c + d
Consommations des espaces communs qui constituent une entité fonctionnelle à part entière
+
Consommation des espaces annexes qui constitue des espaces fonctionnels à part entière (et qui peuvent éventuellement correspondre à une entité fonctionnelle)
Reflète les consommations dont bénéficie directement chacun des lots. 
Maintien une responsabilité directe du propriétaire ou de la copropriété sur les consommations des communs et des éventuels espaces annexes

Le renseignement des consommations pour chaque type d’énergie comprendra une zone de saisie correspondant aux consommations gérées par l’exploitant du local et une zone de saisie pour les consommations gérées au niveau du bâtiment par le propriétaire (propriétaire unique ou copropriété et son syndic). Cette disposition permet de suivre les évolutions des consommations d’énergie des équipements dont chaque partie assurent respectivement l’exploitation (Cf. article R. 174-28 du CCH).

Concrètement et à titre d’exemples :

• Dans un bâtiment de bureaux en multi-occupation

L’exploitant d’un « lot » renseigne les consommations d’énergie des équipements dont il assure l’exploitation (en règle générale a) et, le cas échéant, les consommations d’énergie des équipements dont le propriétaire ou la copropriété assurent l’exploitation et qui lui sont affectées au tantième (en règle générale les consommations réparties et celles des communs – b + c). Il sera possible que l’exploitant d’un lot ouvre un compte secondaire sur OPERAT au propriétaire ou à la copropriété afin que ce dernier puisse renseigner les consommations qu’il affecte à l’exploitant du « lot ». 

Le propriétaire ou la copropriété ne renseigne que les consommations des espaces annexes dont il (elle) assure l’exploitation (exemple : un amphithéâtre ou un auditorium pouvant être loué à des « extérieurs » – d).

• Dans un centre commercial 

L’exploitant d’un « lot » renseigne les consommations d’énergie des équipements dont il assure l’exploitation (en règle générale a) et les consommations d’énergie des équipements dont le propriétaire ou la copropriété assurent l’exploitation et qui lui sont affectées au tantième (en règle générale les consommations réparties et celles des communs – b + c). Il sera possible que l’exploitant d’un lot ouvre un compte secondaire sur OPERAT au propriétaire ou la copropriété afin que ce dernier puisse renseigner les consommations qu’il affecte à l’exploitant du « lot ». 

Le propriétaire ou la copropriété, exploitant le centre commercial, ne renseigne que les consommations des espaces privés et technique dont il (elle) assure l’exploitation, à savoir : ses bureaux, le local de supervision de la sécurité incendie et de la sûreté (même si les consommations afférentes sont reportées au tantième aux « lots commerciaux ».

Selon les modalités d’exploitation des centres commerciaux, les consommations énergétiques liés au mail et les espaces sanitaires pour les usagers peuvent être affectées en tantième aux lots commerciaux (consommations des espaces communs – c).

DC4 – Nous avons un compteur gaz et un compteur électrique qui ne nous permettent pas de distinguer la consommation d’un bâtiment principalement tertiaire et la consommation d’un bâtiment industriel. Comment devons-nous procéder pour ne déclarer que les consommations du bâtiment à usage principalement tertiaire et déduire pour ce bâtiment les consommations des parties qui ne sont pas liées à du tertiaire (laboratoires, salles d’essais) ?

Des éléments de réponse figure au 8 ème alinéa de l’article 3 sur la consommation de référence.

« Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d’activités historiques s’appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d’indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l’année de référence choisie. »

En ce qui concerne les consommations énergétiques annuelles, il conviendra donc de mettre en place des sous-comptages appropriés.

Pour les consommations d’énergie électrique, la mise en place de sous-comptage est relativement aisée dès lors que les installations électriques sont bien conçues. Il suffit de mettre en place les comptages au niveau des départs du TGBT des installations concernées.

Pour les consommations d’énergie gaz, il convient d’identifier les usages du gaz (chauffage, production ECS, process). Il convient également de mettre en place des sous comptages, cependant ceux-ci ne peuvent pas nécessairement être mis en place avant l’utilisation de la source énergétique (exemple : sur une chaufferie ou sur la production d’ECS). Ainsi les unités sous-comptées en sortie d’un équipement ne correspondent bien souvent pas aux unités de facturation de l’énergie (compteur volumétrique, sonde de température). Dans ces cas, il convient d’avoir un sous-comptage sur chaque circuit de répartition entre tertiaire et non tertiaire pour identifier la répartition d’énergie en sortie d’équipement technique et de reprendre cette clé de répartition sur la quantité d’énergie en entrée d’équipement.

DC5 – Cas d’un centre commercial décomposé en 4 copropriétés et comportant en outre des zones privatives. Ces copropriétés ont mis les parties communes et leurs équipements à disposition d’une union syndicale. Au niveau des cinq entités juridiques présentes sur le centre (+ des propriétaires indépendants), quelles seront les responsabilités et les obligations de chacune de ces entités juridiques ?

Les quatre copropriétés et l’association de copropriété (ici dénommée union syndicale) correspondent à cinq entités juridiques au niveau de la propriété au sens large du terme.

La déclaration de consommations et les objectifs se déclinent au niveau de chaque entité fonctionnelle, à savoir : chacune des cases commerciales (magasins), et sur les parties communes du centre commercial.

Au niveau des parties communes du centre commercial, il est possible d’adopter l’une des 2 options suivantes :

• Appréhender au niveau de chacune des 4 copropriétés (cela n’a de sens que si chacune des copropriétés dispose de PDL distincts)

• Appréhender au niveau de l’ensemble des parties communes sur les 4 copropriétés, ce qui semble être de bon sens si les PDL sont communs.

DC6 – Comment sont renseignées les données de consommations sur OPERAT ?

Les données de consommations sont recueillies sur la plateforme OPERAT par type d’énergie et sont exprimées dans l’unité qui a présidé leur achat. La plateforme OPERAT convertit automatiquement les valeurs saisies en énergie finale exprimées en kWh (PCI – Pouvoir Calorifique Inférieur) suivant le tableau de facteurs de conversion présenté en Annexe de l’arrêté (Cf. article 2 de l’arrêté du 10 avril 2020).

DC7 – Q1 : Quelle peut être l’année de référence ? (Voir O1)

Conformément aux dispositions prévues au 1° du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année de référence ne peut pas être antérieure à 2010.

Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif (1er Octobre 2019), cette année de référence est comprise entre 2010 et 2019. Elle peut correspondre également, par défaut, à l’année 2020 (Cf. 2ème alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020 : première année pleine d’exploitation dont les données de consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT).

Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments qui rentreront dans l’assujettissement plus tard (Cf. dispositions prévues au II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation), l’année de référence correspond à la première année pleine d’exploitation (Cf. disposition prévue au second alinéa de l’article 3 de l’arrêté).

En cas de changement de nature d’une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments assujettis le niveau de consommation de référence initial est conservé. Les objectifs à prendre en considération sont adaptés à la nouvelle typologie d’activité suivant les dispositions prévues à l’article R. 174-24 du code de la construction et de l’habitation.

Le choix de la consommation de référence : l’année de référence

En ce qui concerne le droit à l’erreur, sur cette consommation énergétique de référence, celui-ci ne vaut que pour le choix d’un primo assujetti d’une année de référence comprise entre 2010 et 2019 si son activité préexistait, ou à sa première année pleine d’exploitation. Les données relatives à cette consommation énergétique de référence pourront ainsi être corrigées si des erreurs ont été relevées par l’assujetti.

Par contre, il n’est pas autorisé de choisir une année de référence ultérieure à celle de l’entrée de l’assujetti dans le dispositif Éco Énergie Tertiaire, à l’exception des bâtiments neufs (suite au modification législative PJL Climat & Résilience) pour prendre en compte la période de séchage et de réglage des équipements (commissionnement – rétro-commissionnement).

DC7 – Q2 : Sur quelle base de calendrier est calculée la consommation énergétique de référence ?

Il est préférable que la consommation énergétique de référence corresponde en termes de période à celle sur laquelle seront faites les transmissions de consommations d’énergies annuelles sur la plateforme OPERAT.

En effet, certaines structures procèdent à la déclaration annuelle dans le cadre de leur rapport de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui ne correspond pas toujours à une année calendaire (1er janvier au 31 décembre).

Dans le cas des copropriétés ou de la multi-occupation, s’il existe plusieurs entités fonctionnelles tertiaires assujetties, il serait préférable que l’année de référence soit la même pour chaque entité fonctionnelle afin d’avoir un cadre de comparaison commun à l’échelle de la copropriété ou du bâtiment en multi-occupation. Dans ce contexte, il est recommandé au Syndicat de copropriété ou au propriétaire de mener une réflexion sur le sujet avec l’aide, le cas échéant, du Syndic (Cf. recommandations dans le guide d’accompagnement).

En tout état de cause, la consommation énergétique de référence et les consommations d’énergies annuelles, sont établies sur 12 mois consécutifs. L’année à laquelle est affectée cette consommation est celle comptant le plus de mois de consommations ou à défaut celle précédent la remontée des données.

A titre d’exemple, si cette période est définie du :
• 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, la consommation est affectée à l’année N
• 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, la consommation est affectée à l’année N (bascule en Août)

• 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1, la consommation est affectée à l’année N+1
• 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, la consommation est affectée à l’année N+1

Pour être plus clair sur les consommations énergétiques réparties sur 2021 et 2022 :

• 1er avril de l’année 2021 au 31 mars de l’année 2022, la consommation est affectée à l’année 2021
• 1er juillet de l’année 2021 au 30 juin de l’année 2022, la consommation est affectée à l’année 2021 (bascule en Août)
• 1er août de l’année 2021 au 31 juillet de l’année 2022, la consommation est affectée à l’année 2022
• 1er septembre de l’année 2021 au 31 août de l’année 2022, la consommation est affectée à l’année 2022.

Cette consommation énergétique de référence sera ajustée en fonction des variations climatiques sur la base du cumul des Degrés Jours (DJ) mensuels sur la période considérée.

DC7 – Q3 : L’état de référence des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires doit-il se faire par site ou par bâtiment ou globalement sur plusieurs sites (patrimoine immobilier) ? Ou doit-elle être choisie pour chaque entité fonctionnelle (identifié par un SIRET) plutôt que pour chaque bâtiment ?

Comme cela l’est précisé au 1° du I de l’article R. 174-24 du code de la construction et de l’habitation (Décret du 23 juillet 2019), « la consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l’article L. 174-1 correspond à la consommation d’énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constaté pour une année pleine d’exploitation et ajustée en fonction des variations des données climatiques selon une méthode définie par arrêté ». La consommation énergétique de référence est donc une donnée qui est établie selon l’une des 3 configurations à laquelle l’entité fonctionnelle assujettie correspond.

L’objectif exprimé en valeur relative est déterminé sur la base de cette consommation énergétique de référence, qui est propre à chaque bâtiment, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments (sur une même unité foncière ou sur un même site, au sens du 3° du II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation). La disposition du 3° du I de l’article R. 174-22 du CCH est prévue lorsque plusieurs bâtiments à usage tertiaire sur une même unité foncière ou sur un même site.

Ainsi, la consommation énergétique de référence ne peut pas être la consommation totale d’un patrimoine immobilier (sur plusieurs sites) répartie ensuite sur chaque entité fonctionnelle assujettie par tantième en fonction de la surface. La consommation énergétique de référence est le reflet réel de la consommation énergétique de l’entité fonctionnelle assujettie selon l’une des 3 configurations prévues au II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation, pour une année pleine d’exploitation qui ne peut être antérieure à 2010.

La consommation de référence est propre à chaque entité fonctionnelle (établissement).

Dans nombre de cas, dans un bâtiment en multi-occupation, les activités tertiaires qui y sont hébergées n’ont pas toutes la même date de début d’exploitation. Ainsi, une activité tertiaire récente (2019 par exemple) ne pourra pas adopter une année de référence antérieure alors que les autres activités pourraient être présentes dans le bâtiment depuis 2012. Il est souhaitable d’avoir la même année de référence à l’échelle d’un bâtiment, mais cela n’est pas toujours possible (Cf. exemple présentés ci-avant et voir DC7 -Q2).

DC7 – Q4 : Si aucune donnée de facturation n’existe pour l’année 2010 ou tout année postérieure à 2010, la modélisation d’une Simulation Thermique Dynamique (STD) de cette année de référence est-elle acceptable pour évaluer la consommation de référence Cref (en connaissant les effectifs et les conditions d’utilisation de l’époque) ?

Comme cela est précisé à l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, la consommation énergétique de référence est détaillée par type d’énergie consommée pour l’année de référence, et ces données sont fournies à partir de factures ou tout moyen approprié d’effet équivalent. 

En dehors des factures, peuvent être notamment considérés comme un moyen approprié d’effet équivalent : un récapitulatif de données de facturation de fournisseurs d’énergie, un récapitulatif de données de consommations des gestionnaires de réseau de distribution, une annexe de rapport annuel RSE avec les détails des consommations par bâtiment ou site. Une estimation des consommations énergétiques via une STD n’est pas considérée comme satisfaisante. 

L’exception de la prise en considération des simulations thermiques dynamiques

Seules les simulations thermiques visées à l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020 relative à la reconstitution de consommation énergétique de référence pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficie pas de donnés de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis.

« Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d’activités historiques s’appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d’indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l’année de référence choisie. » (extrait article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020). »

Pour rappel, les factures d’électricité et de gaz doivent être conservées pendant 5 ans. Il est également possible de demander aux gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie les données de consommation sur les 3 dernières années qui précédent la demande de l’abonné (voire 5 ans).

Par ailleurs, le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, précise « qu’à défaut de renseignement portant sur l’année de référence, celle-ci correspondra à la première année pleine d’exploitation dont les consommations sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi (plateforme OPERAT) ». Cette disposition est prévue notamment pour les locaux dans lesquels il n’existait pas d’activité tertiaire avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, à savoir le 1er octobre 2019. Cette disposition peut également s’appliquer aux locaux d’activités tertiaires qui n’étaient pas assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif car ils se trouvent en dessous du seuil d’assujettissement et qui par la suite peuvent entrer dans l’assujettissement lorsque de nouvelles surfaces d’activités tertiaires au sein du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments font dépasser le seuil d’assujettissement. Pour ces derniers cas, il est fortement recommandé à tous les utilisateurs et propriétaires de locaux tertiaires, non assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif, de conserver par-devers eux des justificatifs de consommations d’énergie d’une année qui ne pourra être antérieure à 2010 (ainsi que les effectifs et conditions d’utilisation des locaux pour cette année) qui pourront leur servir pour l’établissement de la consommation énergétique de référence en cas d’entrée dans le champ d’assujettissement.

DC7 – Q5 : Dans le cas d’un bâtiment en multi-occupation ayant fait l’objet de travaux d’amélioration de la performance énergétique quelles sont les modalités que chacun des exploitants des entités fonctionnelles assujetties pourraient suivre au niveau de la déclaration de la consommation de référence, afin de pouvoir bénéficier des réductions de consommation d’énergie induites par les travaux d’amélioration de la performance énergétique ?

En premier lieu, il est nécessaire de rappeler que les travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent concerner des travaux de rénovation énergétique sur l’enveloppe du bâtiment, le renouvellement de système énergétiques bâtimentaires ou encore l’amélioration et l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance des systèmes…ou tout autres actions de réduction des consommations d’énergie.

Conformément au logigramme présenté en DC7-Q1, et dans le cas relatif à cette question, l’assujetti a la possibilité de retenir une année de consommation antérieure aux actions de réduction des consommations d’énergie réalisées afin de les valoriser.

Dans le cas de la multi-occupation, comme cela est précisé en DC7-Q2, il est recommandé qu’il y ait une concertation avec l’ensemble des assujettis (propriétaires et preneurs à bail) sur le sujet de la consommation énergétique de référence.

Dès lors, il convient d’analyser l’ensemble des configurations dans lesquelles les assujettis peuvent se retrouver qui sont au nombre de quatre et dépend de :

• La modalité de répartition des consommations énergétiques « réparties » (répartition au tantième ou répartition par sous-comptage) ;

• La présence ou non de l’assujetti dans le bâtiment avant la réalisation des actions de réduction des consommations d’énergie.

Nota bene : Les consommations des « espaces communs » (voir DC3) sont des consommations qui ne profitent pas directement à l’entité fonctionnelle assujettie et elles sont par essence réparties au tantième.

Il convient de mener une première analyse au niveau du bâtiment qui aborde les points suivants :

• L’année n de référence précédent la mise en œuvre des actions d’amélioration de la performance énergétique doit concerner un maximum de primo-assujettis.

• Vérifier que les actions d’amélioration de la performance énergétique sont significatives et permettent notamment d’atteindre le niveau de consommation de la part CVC de l’objectif exprimé en valeur absolue, c’est-à-dire de vérifier qu’une grande partie (si ce n’est la totalité) des actions d’amélioration de la performance énergétique ont été menées (Cf. Cas 3 et 4 dans le tableau ci-après).

• Vérifier que les consommations « réparties » et des « espaces communs » étaient relativement stables avant la mise en œuvre des actions d’amélioration de la performance énergétique (justificatifs à conserver en cas de contrôle).

• Vérifier que les primo-assujettis, présents dans le bâtiment pour cette année n de référence, disposent des informations relatives à leurs consommations « individuelles » de cette année n.

La modalité de déclaration des consommations énergétiques réparties pour la consommation de référence à suivre est récapitulée selon les configurations dans le tableau suivant.

Modalité de déclaration de la consommation énergétique de référence

ConfigurationPropriétaire (unique) ou Syndicat de copropriétéCommentaires
Cas 1 – Répartition au tantième des consommations « réparties » et Entité fonctionnelle présente avant l’amélioration de la performance énergétique• L’année de référence identifiée de manière conjointe peut être utilisée
• L’assujetti déclare les consommations « réparties » au tantième selon les informations fournies par le propriétaire ou la copropriété.
Ces consommations énergétiques de l’année n peuvent éventuellement être utilisées par un assujetti qui retient une autre année de référence en raison d’autres actions mise en œuvre au sein de son entité fonctionnelle (sous réserve de la stabilité des consommations réparties)
Cas 2 – Répartition sous-comptée des consommations « réparties » et Entité fonctionnelle présente avant l’amélioration de la performance énergétique• L’année de référence identifiée de manière conjointe peut être utilisée
• L’assujetti déclare les consommations « réparties » sur la base du sous-comptage dont il dispose
L’assujetti, disposant de l’ensemble des informations relatives au consommations énergétiques, a une liberté plus grande dans le choix de son année de référence.
L’assujetti doit cependant disposer de l’information relative à la consommation énergétique des « espaces communs » pour l’année qu’il choisit.
Cas 3 – Répartition au tantième des consommations « réparties » et Entité fonctionnelle présente après l’amélioration de la performance énergétique• Si les actions d’amélioration de la performance énergétique sont significatives le bâtiment est performant et l’assujetti peut s’appuyer sur les dernières données de consommations énergétiques, car il s’orientera plutôt vers l’objectif exprimé en valeur absolue.
• L’assujetti aura une année de référence spécifique à son entité fonctionnelle.
Si les améliorations de la performance énergétique ne sont pas significatives et n’ont pas permis de réduire notablement les consommations énergétiques partagées, l’assujetti s’orientera probablement vers la valeur relative surtout s’il n’adoptait pas un comportement économe en énergie.
Cas 4 – Répartition sous-comptée des consommations « réparties » et Entité fonctionnelle présente après l’amélioration de la performance énergétique• Si les actions d’amélioration de la performance énergétique sont significatives le bâtiment est performant et l’assujetti peut s’appuyer sur les dernières données de consommations énergétiques, car il s’orientera plutôt vers l’objectif exprimé en valeur absolue.
• L’assujetti déclare les consommations « réparties » sur la base du sous-comptage dont il dispose.
• L’assujetti aura une année de référence spécifique à son entité fonctionnelle.
Dito ci-dessus

DC8 – Comment est définie l’année de calcul de la consommation pour les combustibles stockables (fioul, gaz propane, bois, etc.) ?

Pour la constitution de la consommation énergétique de référence pour ces sources d’énergie par combustibles de stockages, comme cela est précisé au 1er alinéa du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, « les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d’effet équivalent ». A ce titre pour ces cas spécifiques et puisque les volumes annuels de livraison de ce type d’énergie ne sont pas toujours équivalents à la consommation annuelle des bâtiments concernés, il est accepté que la consommation de référence puisse être établie sur une moyenne calculée sur une période indiquée en commentaire sur la plateforme OPERAT. Comme précisé au même article de l’arrêté les justificatifs devront être fournis sur simple demande de l’autorité administrative.

DC9 – Qui vérifie les données de consommations de l’année de référence ? (Voir aussi 11 – Contrôles et Sanctions)

La mission de contrôle du dispositif tertiaire est assurée par le Préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, parties de bâtiments ou de l’ensemble des bâtiments assujettis (Cf. article R. 185-2 du code de la construction et de l’habitation).

En ce qui concerne les données de consommations de l’année de référence, l’assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs sur simple demande de l’autorité administrative, et ceci dans un délai de 3 mois (Cf. I de l’article 3 de l’arrêté).

Des contrôles aléatoires pourront ainsi être menés chaque année en ce sens pour vérifier l’exactitude des renseignements. En cas de fausse déclaration, donc de défaut de renseignement, l’année de référence correspondra à la première année pleine d’exploitation dont les consommations sont remontées sur la plateforme OPERAT.

Pour rappel, les factures d’électricité et de gaz doivent être conservées pendant 5 ans. Il est également possible de demander aux gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie les données de consommation sur les 3 dernières années qui précédent la demande de l’abonné.

DC10 – Quelles données climatiques sont utilisées pour procéder à l’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques ?

Comme cela est stipulé à l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020, l’ajustement des données de consommations en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de la différence degré jour unifié moyen statistique sur la période 2001-2020 et ceux de l’année considérée pour la station météorologique de référence retenue.

Une liste de station météorologique Météo-France figure en Annexe III de l’arrêté avec au minimum une station par département. Selon la configuration des départements (littoraux ou avec variation importante au niveau de l’altitude) plusieurs stations météorologiques sont proposées.

L’ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur les consommations d’énergie relative au chauffage et au refroidissement selon les dispositions prévues à l’article 5, en fonction des DJChauf (Degré Jour Chauffage) et DJRefroid (Degré Jour Refroidissement). Cet ajustement est effectué automatiquement par OPERAT.

Les températures de base des DJChauf et DJrefroid prises en considération ainsi que la méthode de définition des Degrés Jour sont présentées en annexe III de l’arrêté (Méthode des professionnels de l’énergie).

Les modalités d’ajustement des données de consommations énergétique en fonction des variations climatiques ont été consolidées dans le cadre de la concertation et intégrées dans l’arrêté du 13 avril 2022, modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, dit « Arrêté valeurs absolues II ». 

Les formules d’ajustement en fonction des variations climatiques seront différenciées selon qu’il s’agit de :

• locaux d’activité toutes catégories confondues, à l’exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections ;

• locaux d’activité de froid commercial ;

• locaux d’activité  de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques

Afin de disposer d’un ajustement des consommations énergétiques de chauffage et de refroidissement en fonction des variations climatiques pertinent et réaliste, il est conseillé de disposer de sous comptage spécifique sur les installations correspondantes (Voir AF5).

Lorsque les consommations sur ces postes de consommations sont connues c’est la première modalité d’ajustement présentée à l’article 5 de l’arrêté qui s’applique. Dans le cas contraire c’est la seconde modalité qui prend en considération un rapport Conso Totale (n)/ Cabs (n). 

Les ajustements obtenus sur les deux postes de consommations de chauffage sont ajoutés à la consommation énergétique totale déclarée , c’est à dire : Consommation Totale ajustée  = Consommation Totale déclarée + Ajustement Chauffage + Ajustement Refroidissement.

Explication sur le vocabulaire utilisé au niveau des termes « modulation » et « ajustement »

L’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) qui a modifié les dispositions de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, n’aborde que le sujet des modulations des objectifs.

La modulation des objectifs permet aux assujettis d’adapter leurs objectifs en fonction de critères dont ils ont la maîtrise.

Dans le cadre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, le terme « ajustement » a été retenu pour désigner des « corrections » sur les consommations énergétiques en fonction de l’influence des conditions climatiques sur ces consommations (chauffage et refroidissement) sur lesquelles les assujettis n’ont aucune maîtrise des facteurs pris en considération (ils subissent).

Le terme « ajustement » est employé pour désigner des facteurs sur lesquels les assujettis n’ont aucune maîtrise.

DC11 – Les données de consommations qui seront remontées sur la plateforme OPERAT peuvent-elles être issues d’une application qui ajuste les données de consommation brutes ?

Les données de consommations à renseigner sur la plateforme OPERAT sont des données de consommations brutes issues de données de facturation. L’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques est réalisé par OPERAT conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020 et sur la base de DJ pris en considération (Cf. Annexe III de l’arrêté du 10 avril 2020).

Les données de consommations énergétiques qui sont issues d’une application qui ajuste des données de consommations « brutes » ne pourront pas être prises en considération.

DC12 – Comment sont exploitées les données de consommations sur OPERAT ?

Les données de consommations recueillies sur la plateforme OPERAT par type d’énergie, après avoir été converties en kWh PCI sont additionnées au niveau de l’entité fonctionnelle assujettie (bâtiment, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments).

La plateforme OPERAT procède aux ajustements des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations climatiques conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté et évalue la consommation d’énergie finale moyenne ainsi corrigée de l’entité fonctionnelle assujettie. Cette consommation moyenne en énergie finale est exprimée en kWh EF/m² sur la base de l’information recueillie en termes de surface assujettie.

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre est effectuée par la plateforme OPERAT sur la base des données de consommations exprimées kWh EF/m² de chaque type d’énergie et des facteurs de conversion présentés dans le tableau présenté en annexe de l’arrêté (Cf. III de l’article 13 de l’arrêté du 10 avril 2020). Cette évaluation est exprimée en kg équivalent de CO2 au niveau de la surface totale assujettie et également exprimée en ratio en kg CO2/m².

Les données climatiques utilisées sur Operat sont élaborées à partir de données météorologiques fournies par Météo France dans une seule finalité d’élaboration de la norme règlementaire. Ces données sont des données commerciales de Météo-France, et à ce titre elles ne sont pas diffusables.

DC13 – Quelle est l’échéance des premières transmissions de données de consommations ?

La règlementation a fixé au 30 septembre 2022 la date limite pour que les assujettis renseignent leurs données de consommation d’énergie de 2020 et 2021 ainsi que leurs données de consommation de l’année de référence.

Une tolérance pour le remplissage de ces déclarations est accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Lire le communiqué.

Les données de consommation de l’année de référence pourront également être modifiées, y compris au cours de l’année 2023, afin de laisser le temps à chacun de sélectionner l’année de référence la plus adaptée à sa stratégie de réduction des consommations d’énergie.

Il est prévu que les assujettis remontent en premier lieu leurs consommations énergétiques relatives à l’année 2021. Les entités fonctionnelles qui préexistaient en 2020 remonteront également leurs données de consommations énergétiques 2020. Il ne sera pas demandé aux entités fonctionnelles qui ont cessés leurs activités au cours des années 2020 ou 2021 de procéder à la déclaration de leur consommation énergétique.

DC14 – Quel est le périmètre des consommations énergétiques de chauffage ?

Les consommations énergétiques de chauffage correspondent à l’ensemble des consommations des équipements techniques de chauffage à savoir les systèmes de production de chaleur et les émetteurs. Le système de chauffage comprend ainsi la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l’augmentation contrôlée de la température de l’air intérieur (Cf. définition article R. 175-1 du code de la construction et de l’habitation). Ainsi, font partie intégrante du système de chauffage, les équipements de production de chaleur et tous les émetteurs. 

Dans le cas des réseaux de chaleur urbain (RCU), le système de production de chaleur est centralisé et la consommation énergétique de chauffage à prendre en compte correspond à la consommation énergétique livrée au niveau de la sous-station, éventuellement répartie au tantième dans le cas d’une copropriété. Il convient d’ajouter à cette consommation la consommation des équipements en aval de la sous-station jusqu’aux émetteurs finaux comme celle par exemple les systèmes de ventilation combiné. Il en est de même au niveau du refroidissement.

Il est nécessaire de rappeler que certains systèmes de production de chaleur produisent également l’eau chaude sanitaire qui ne fait pas partie des consommations de chauffage faisant l’objet d’un ajustement en fonction des variations climatiques. Dans ce cas il conviendra de mettre en place les sous-comptages de façon adéquate pour déterminer la part de consommation énergétique correspondant au chauffage.

Les centrales de traitement de l’air (CTA) et tout système de ventilation combinée au chauffage et au refroidissement sont à intégrer dans les consommations respectives de chauffage et de refroidissement. Cependant dans le cas de CTA, en toute rigueur, il ne devrait être pris en compte pour l’ajustement en fonction des variations climatiques que les consommations énergétiques de ces installations lorsqu’il y a un traitement de la température de l’air (chauffage ou refroidissement). En dehors de ces périodes, la CTA ne concerne que le renouvellement d’air et ne doit pas faire l’objet d’ajustement en fonction des variations climatiques.