Foire aux questions Décret tertiaire

La FAQ centralise 3 types de contenu :

  • • Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

  • • Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

  • • Les questions posées sur le site internet.

Poser ma question aux experts Citron®

Energie & Usages

E1 – Quels sont les usages concernés par le dispositif de réduction des consommations d’énergie (chauffage, ECS…) ?

Les consommations d’énergie prises en considération concernent l’ensemble des usages tel que cela est précisé à l’article 2 de l’arrêté du 10 avril 2020 (Définitions) : « Les consommations d’énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d’une part à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d’occupation, et d’autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu’aux usages spécifiques et de procédés .»

Ainsi, les postes de consommations pris en considération comprennent :

• Les postes de la consommation conventionnelle de la réglementation thermique (RT 2012 pour l’objectif 2030 exprimé en valeur absolue) : de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs) ;

• Les autres usages immobiliers (ascenseurs, escalator, sécurité incendie, sureté…) ;

• Les usages spécifiques et de procédés liés à l’activité.

Comme cela est précisé dans la définition du niveau de consommation d’énergie finale exprimé en valeur absolue Cabs :

• La composante CVC reprend les postes de consommation de chauffage, de refroidissement et de ventilation ;

• La composante USE reprend tous les autres postes de consommation liés à l’utilisation des locaux ainsi que l’influence des modalités d’occupation des locaux sur la composante CVC.

Comme cela est précisé à l’article 4 de l’arrêté du 10 avril 2020, pour certaines catégories il n’est pas possible de distinguer les composantes de consommation CVC et USE (à titre d’exemple : la logistique de froid). Dans ce cas, seul l’objectif Cabs est défini pour une intensité d’usage étalon et les indicateurs d’intensité d’usage correspondants.

E2 – Les consommations d’énergies liées aux zones de stationnement sont-elles prises en compte ? Comment déduire la consommation d’énergie liée aux installations de recharge des véhicules électrique ou hybride rechargeable (IRVE) ?

En premier lieu, il convient de rappeler que les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules ne sont pas prise en considération pour apprécier l’assujettissement aux dispositions du décret tertiaire (Voir A11 – Le cas des locaux techniques et des locaux de stationnement). Mais dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est assujetti, les surfaces des zones de stationnement des véhicules motorisés ou non sont prises en considération au niveau des consommations énergétiques.

Le cas des zones de stationnement closes et couvertes

Les consommations d’énergies liées notamment à l’éclairage, la ventilation et le désenfumage sont effectivement prises en considération. C’est pour cette raison qu’il est prévu au niveau de la segmentation des activités une catégorie « Stationnement » avec deux sous catégories :

• Zone de stationnement en infrastructure (en sous-sol avec ventilation mécanique) ;

• Zone de stationnement en superstructure (silo avec ventilation naturelle).

Le cas des zones de stationnement à l’air libre (parking non couvert)

Les zones de stationnement à l’air libre ne sont pas concernées par le dispositif par principe, car elles ne relèvent pas du domaine bâtimentaire. Les seules consommations énergétiques qui peuvent être liés à ces zones de stationnement sont les consommations liées à l’éclairage ou aux IRVE (voir ci-après).

L’éclairage de ces zones de stationnement à l’air libre annexes à un bâtiment peut se faire de deux façons :

• Soit à partir de projecteurs ou luminaires d’éclairage public (terme technique utilisé par la maîtrise d’œuvre) lorsque les espaces de stationnement sont contigus et proches du bâtiment. Dans ce cas, leur fonctionnement est lié à l’usage des bâtiments et la consommation énergétique correspondante est intégrée aux autres consommations électriques (des solutions peuvent être mises en œuvre pour limiter leur impact : éclairage Leds, coupure par horloge).

• Soit à partir d’un réseau de candélabres d’éclairage public (lampadaires) qui relèvent des installations électriques extérieures (NF C 17-200). En général, ces installations disposent d’une armoire de commande et d’un point de comptage spécifique. Si elles sont raccordées sur l’alimentation du bâtiment (NF C 15-100) elles doivent bénéficier d’un départ spécifique (NF C 17-200) sur lequel il est possible d’installer facilement un sous compteur.

La consommation d’énergie liée aux IRVE

Le texte législatif (dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du CCH) dispose que  » La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence « .

La déduction de la consommation d’énergie liée aux IRVE ne sera prise en considération que sur la base d’un comptage. Aucune estimation théorique de la consommation d’énergie basée sur un nombre de borne de recharge, leur puissance et leur taux d’utilisation (avec coefficient de foisonnement) ne sera pris en considération. 

Pour être plus précis, il conviendra que cette consommation d’énergie soit liée soit à un point de livraison spécifique à l’IRVE (référence à un n° de PDL), soit un sous comptage. Dans la mesure où l’IRVE est raccordée au tableau général basse tension (TGBT) du bâtiment, ce départ est spécifique et il est possible d’avoir un sous comptage à partir de ce départ d’installation électrique (Voir le guide d’accompagnement pour plus de précision).

E3 – Les consommations d’énergie renouvelable produites sur site sont-elles prises en compte ?

Le dispositif d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prend en compte les consommations d’énergie facturées et affectées par répartition (cas des copropriétés). Ainsi, à ce jour, seules les énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées ne sont pas comptabilisées dans les consommations d’énergie (puisqu’elles ne sont pas facturées). Bien que l’objectif général vise une sobriété énergétique, les consommations d’énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées participent donc à la réduction des consommations d’énergie et à l’atteinte des objectifs.

La production d’énergie renouvelable sur site ne doit pas être considéré comme un droit à la surconsommation d’énergie.

Cadre réglementaire de l’autoconsommation

En application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité a été publiée.

Cette ordonnance a été ratifiée par l’Assemblée Nationale et le Sénat dans le cadre du projet ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, adopté le 15 février 2017.

Les dispositions législatives prévues par ces textes ont pour objectif de faciliter le développement de l’autoconsommation et définissent notamment la notion d’autoconsommation collective.

Les installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation font l’objet de facturation des consommations d’énergie auprès des consommateurs participants à ces dites opérations et sont donc, à ce titre, renseignées sur la plateforme OPERAT. Les consommations de ces installations ne sont donc pas déduites des consommations d’énergies des bâtiments concernés.

E4 – Les contrats d’énergie d’origine renouvelable sont-ils pris en considération ?

Les contrats d’énergie d’origine renouvelable ne sont pas pris en considération pour l’atteinte des objectifs carbone. En effet le principe de base du dispositif d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire vise à réduire les consommations d’énergie qu’elles soient d’origine renouvelable ou non renouvelable. Au niveau national, l’objectif demeure de diviser par deux l‘ensemble de la consommation énergétique finale d’ici à 2050.

La garantie d’origine renouvelable ne doit pas être considérée comme un droit à surconsommer, car si la production d’énergie renouvelable est vertueuse, il convient d’être vigilant, toute proportion gardée, sur l’impact des installations de production sur l’environnement si aucun effort n’était fait en terme de réduction des consommations d’énergie.

L’objectif principal affiché par ce dispositif est donc bien la sobriété énergétique et la cohérence avec la stratégie nationale bas carbone.

En ce qui concerne l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre il n’est pas fait de distinction entre l’électricité avec une « garantie d’origine renouvelable » et l’électricité sans garantie d’origine renouvelable (Cf. principe de sobriété énergétique).

E5 – La disposition relative au changement de type d’énergie qui ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre, s’applique-t-elle uniquement à l’usage chauffage ou également aux autres usages ?

L’objectif général du dispositif est de réduire l’impact des activités tertiaires sur l’environnement et de lutter contre les effets du changement climatique. Il convient de rappeler que le second alinéa de l’article L. 174-1 du code de la construction précise :

« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnementElles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. »

A ce titre, le dispositif « Eco Energie Tertiaire » vise d’abord à réduire les consommations d’énergie qui conduisent à mesurer et diminuer également les émissions de gaz à effet de serre des activités tertiaires.

La disposition de non dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre en cas de changement de type d’énergie, prévue à l’article R.174-25 du code de la construction et de l’habitation, vaut pour l’ensemble des usages, que ce soit les usages énergétiques dits bâtimentaires (chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, …) ou que ce soit pour des usages de procédés (process) utilisés par l’activité tertiaire (à titre d’exemple des fours de cuisson).

E6 – La consommation énergétique des engins de manutention (automate, chariots élévateurs…) est-elle prise en compte dans le périmètre des consommations énergétiques ?

Pour rappel, Eco Energie Tertiaire s’intéresse à l’ensemble des consommations énergétiques y compris celles des process. Ainsi, les consommations énergétiques des automates en logistique et des engins de manutention (logistique et surfaces commerciales) font partie des process et sont, à ce titre, intégrées aux consommations énergétiques totales. 

Ainsi la recharge des engins de manutention électriques ne peut pas être déduite car elle fait partie des process de l’activité concernée. La recharge des véhicules électriques (IRVE) qui peut être déduite (Cf. I de l’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation – Voir E2) ne concerne que la filière « transport ».

Si la recharge électrique des engins de manutention était déduite, il y aurait alors une inégalité de traitement avec les entités fonctionnelles disposant d’engins de manutention fonctionnant au gaz ou tout autre combustible.