Foire aux questions Décret tertiaire

La FAQ centralise 3 types de contenu :

  • • Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

  • • Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

  • • Les questions posées sur le site internet.

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Généralités sur la réglementation

G1 – Quelle est la définition du secteur tertiaire ?

L’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation (Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019) se réfère à une définition de l’INSEE ci-après : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1584

Le secteur tertiaire se divise en deux catégories :

• Le Tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication).

• Le Tertiaire principalement non-marchand (administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale).

Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire).

Il est aussi possible de se référer à la définition des trois secteurs économiques principaux de Jean Fourastié et de l’économiste anglais Colin Clark, qui est plus rigoureuse, à savoir : 

• Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles : agriculture (à laquelle il faut y adjoindre l’élevage), la pêche, l’exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements (gaz et pétrole) ;

• Le secteur secondaire regroupe l’ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire (industries manufacturières, construction). Il comprend des activités aussi variées que l’industrie du bois, l’industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc…), la construction…

• Le secteur tertiaire regroupe toutes les activités économiques qui ne font pas partie des deux autres, essentiellement des services. Par exemple : la santé, l’enseignement, les administrations, le conseil, l’assurance, la grande distribution, le tourisme, la restauration, le service à la personne, le nettoyage, etc.

G2 – Quels sont les textes régissant le dispositif d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire ?

Il s’agit des textes suivants :

• L’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) qui a modifié les dispositions de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. Les nouvelles dispositions fixent des objectifs concrets par étapes et inscrivent le dispositif dans un cadre opérationnel d’actions visant à réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi contre le changement climatique.

• L’article 176 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a notamment remplacé les termes « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » par « existants », ce qui a pour effet d’inclure dans le périmètre d’assujettissement les bâtiments neufs.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041569865

« Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en oeuvre dans les bâtiments, parties d« Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d’Etat, afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnementElles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. »

• Le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, qui détermine les conditions d’application des dispositions prévues à l’article L. 174-1 du CCH. Ce texte a été publié le 25 juillet 2019 au journal officiel et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019. Il a été codifié dans le code de la construction aux articles R.174-22 à R.174-32 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043819497/2021-10-01/) et à l’article R.185-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043819587).

L’arrêté du 10 avril 2020 (publié le 3 mai 2020) dit « Arrêté méthode », qui précise le cadre méthodologique des dispositions prévues dans le décret susvisé et définit notamment avant le début de chaque décennie les objectifs exprimés en valeurs absolues pour chacune des catégories d’activités pour la décennie à venir (prise en compte des meilleures techniques disponibles). Ce texte a été publié le 3 mai 2020 au journal officiel.
Les dispositions de l’arrêté du 10 avril 2020 s’appliquent en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (Cf. article 1 – Champ d’application). Comme cela l’est précisé à l’article 4 de cet arrêté, le niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d’activité, prend en considération la zone climatique et l’altitude.

L’arrêté du 24 novembre 2020 (publié le 17 janvier 2021) modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, dit « Arrêté valeurs absolues I » qui a fixé des valeurs absolues pour les principales catégories d’activité concernées par Éco Énergie Tertiaire et le cadre des tables de données collectées sur la plateforme OPERAT.

Le décret du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, qui a :

– Reporté les dispositions prévues par le décret à l’article R. 174-27 relatives à la transmission des données annuelles sur la plateforme de recueil et de suivi, afin de pouvoir prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les échéances de remontées de données annuelles en raison de conditions ou d’évènements particuliers.

– Complété l’article R. 174-28 du code de la construction et de l’habitation au niveau des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d’activité.

L’arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, dit arrêté « Report de délais », , qui a intégré les modalités de transmission annuelle des données prévues à l’article R.174-27 du code de la construction et de l’habitation qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.  

L’arrêté du 13 avril 2022, modifiant l’arrêté du 10 avril 2020,  dit « Arrêté valeurs absolues II » qui a notamment intégré des modifications relatives aux dispositions d’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques (article 5) et celles relatives à la modulation de l’objectif en valeur relative dans le cas d’une modulation pour contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, ou encore pour disproportion économique (article 7). 
Sur ce dernier point le texte présente une « coquille » (manque le «ou Crelat initial > Cabs modulé) au niveau de la formule qui devrait être la suivante : 
Crelat modulé < Cref  ET formule suivante : Si Crelat initial x (Cabs modulé/Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial > Cabs modulé 
Alors  Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial) Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé / Cabs référence).

Un dernier texte viendra compléter le cadre réglementaire du dispositif Éco Énergie Tertiaire :

• L’arrêté dit « Arrêté valeur absolue III », dont la publication est prévue dans le courant du dernier trimestre 2022, qui viendra préciser les derniers objectifs exprimés en valeur absolue pour les dernières activités pour lesquels les travaux sont en cours.