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A11 – Les locaux techniques (chaufferie, centrale de traitement de l’air, machineries, stockage des déchets) et les locaux de stationnement sont-ils concernés par le décret tertiaire ?

L’assujettissement s’apprécie sur la base d’un seuil de surface de plancher cumulée des activités tertiaires hébergées dans un bâtiment, des parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments. Le dernier alinéa du II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation précise que « La surface de plancher est définie par l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ».

Ainsi, ne sont pas comptabilisés dans les surfaces de plancher qui permettent d’apprécier l’assujettissement, notamment les surfaces suivantes :

• Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris des rampes d’accès et les aires de manoeuvre.
• Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets (Cf. 6° de l’article R111-22 du CU).

Et accessoirement :

• Les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (Cf. 3° de l’article R111-22 du CU).
• Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (Cf. 5° de l’article R111-22 du CU).

Si ces surfaces ne sont pas prises en compte pour apprécier l’assujettissement aux dispositions du décret tertiaire, dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est assujetti, les surfaces des zones de stationnement des véhicules motorisés ou non et des locaux techniques sont prises en considération au niveau des consommations énergétiques (Cf. les consommations énergétiques liées aux zones de stationnement – Voir E2).

Pour les parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires assujetties, les consommations énergétiques des zones de stationnement sont prises en considération dès lors qu’il existe une répartition des dépenses au tantième sur les lots concernés, tout comme celle des locaux techniques qui relève des communs.

Exemples :

• Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 800 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, n’est pas assujetti.

• Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 1100 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, est assujetti et la surface de consommations énergétiques est de 1500m².

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