Foire aux questions Décret tertiaire

La FAQ centralise 3 types de contenu :

  • • Le guide rédigé par Monsieur Lereau, Chef de projet « Maîtrise de l’énergie et réglementation. Thermique des bâtiments », au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.

  • • Les questions posées à Citron® lors de rendez-vous sur la réglementation.

  • • Les questions posées sur le site internet.

Poser ma question aux experts Citron®

Contrôles et sanctions

CS1 – Dans le cas d’une copropriété tertiaire, les contrôles et les sanctions concernent-ils la copropriété dans son ensemble ou chaque entité fonctionnelle assujettie ?


Les contrôles sont réalisés au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie. Comme cela l’est précisé au II de l’article R. 174-22 du code de la construction, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de chacune de ces entités fonctionnelles sont assujettis. Par ailleurs, les déclarations sur la plateforme numérique de recueil et de suivi (OPERAT) mentionnées à l’article R. 174-27 du même code sont également effectuées par les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail (Cf. DC3). Dans ce contexte, et comme cela l’est précisé au I et II de l’article R. 185-2 du code de la construction et de l’habitation, les contrôles et les sanctions administratives concerne le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail de chaque entité assujettie.

En ce qui concerne la non atteinte des objectifs, les responsabilités respectives sont appréciées au regard de la répartition des actions (Cf. Programme d’actions visés au II de l’article R. 185-2) et des actions menées par chacune des parties prenantes et de leurs responsabilités notamment en termes de gestions des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l’exploitation (Cf. second alinéa de l’article R. 174-28 du CCH).

Dès lors les sanctions de « name & shame » et financières s’appliquent à chacune des entités fonctionnelles. Dans le cas d’une copropriété tertiaires cela s’effectuera donc pour chacun des locaux d’activité tertiaire (lot) n’ayant pas respecté les obligations.

CS2 – Q1 – Si un locataire ne fait pas sa déclaration sur OPERAT, quels sont les risques pour lui ?

Il s’agit d’une obligation réglementaire de déclaration. En suivant le même principe que la déclaration sur le revenu, les services chargés du contrôle peuvent identifier les potentiels assujettis qui n’ont pas répondu à leurs obligations et engager les procédures prévues à l’article R. 185-2 du CCH.

Une base de données des potentiels assujettis a été établie et devrait être mise à jour annuellement. Elle a pour finalité de pouvoir être croisée avec celle de la plateforme de recueil et de suivi OPERAT mise en place par l’ADEME afin d’identifier les potentiels assujettis qui n’ont pas créé leur compte sur OPERAT. Les services auront alors en charge de se rapprocher de ces potentiels assujettis dans le but de les informer sur les obligations du dispositif Eco Energie Tertiaire et les inviter à créer leur compte sur OPERAT puis de renseigner la plateforme dans un délai qui pourrait être de 3 mois (Parallélisme aux dispositions prévues au I de l’article R. 185-2 du CCH).

Sans préjuger des modalités qui seront mises en place, le contact auprès du potentiel assujetti pourrait se faire préalablement dans le cadre d’une information simple qui lui permettrait potentiellement de prendre contact avec le service en charge du contrôle afin d’obtenir plus de précision ou vérifier son potentiel assujettissement.

En l’absence de création de compte dans le délai prévu, il conviendrait alors de suivre la procédure visée au I de l’article R. 185-2 du CCH à savoir : mise en demeure de transmission des informations dans un délai de 3 mois sur la plateforme OPERAT et si la mise en demeure est restée sans effet publication sur un site internet des services de l’Etat (Name & Shame).

CS2 – Q2 – Si un locataire ne fait pas sa déclaration sur OPERAT, quels sont les risques pour le bailleur ?

Même si dans le cadre de la transmission des données de consommations qui est réalisée quasi exclusivement par les preneurs à bail et les propriétaires-occupants (Cf. DC3), les propriétaires bailleurs ainsi que les syndicats de propriété et le cas échéant les associations de copropriétés sont responsables de la transmission à chacun des preneurs à bail et propriétaire occupant de leur communiquer les consommations réparties et les consommations des espaces communs (sauf pour les galeries ou centres commerciaux) dans le cadre des dispositions prévues à l’article R.174-28 du CCH (communication mutuelle des consommations énergétiques).

CS3 – Comment seront différenciées les responsabilités des propriétaires et des preneurs à bail vis-à-vis des actions à mener pour atteindre les objectifs ?

Même si dans la grande majorité des cas les propriétaires bailleurs ne feront pas de remontée de données de consommations sur la plateforme OPERAT (Cf. DC3), ils ne sont pas pour autant dédouanés de leur responsabilité en termes d’atteintes des objectifs car ce sont eux qui sont responsables des consommations réparties et des consommations des communs dont ils assurent l’exploitation.

C’est pour cette raison qu’il est notamment prévu dans les données à renseigner sur OPERAT, l’identification de la qualité d’assujettissement (Cf. Table 2 de l’annexe VI de l’arrêté du 10 avril 2020 modifié par l’arrêté du 24 novembre 2020).

Le cadre de répartition des actions entre propriétaire et preneur à bail permet d’identifier clairement le niveau de responsabilité de chacun. L’appréciation des responsabilités dans la non atteintes des objectifs s’appréciera d’une part sur le cadre de répartition du plan d’actions (Voir AF1) et sur le suivi des consommations énergétiques selon qu’il s’agit des consommations individuelles du local tertiaire, de consommations réparties, ou de consommations des espaces communs (Voir DC3) qui seront différenciées au niveau de la déclaration sur la plateforme OPERAT (responsabilisation de chaque partie prenante).

Valeurs absolues et RE2020

Conformément à la disposition prévue au 2° du I de l’article L. 174-1 du CCH, le niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue est établi en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveau de leur catégorie. Ainsi, les objectifs 2030 s’appuient sur la réglementation RT 2012 pour les bâtiments qui y sont assujettis, et pour ceux qui ne sont pas concernés par cette réglementation thermique les objectifs 2030 s’appuient sur les standards et règles de l’art qui régissent la conception de ces bâtiments.

Les bâtiments qui seront assujettis à la RE2020, sont censés respecter les objectifs 2030 pour la part des consommations d’énergie relevant de la réglementation environnementale.

CS4 – Q1 – Quelles sont les sanctions financières ?

Les dispositions relatives au « contrôle et sanctions administratives » présentes dans le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 codifiées à l’article R.185-2 (ex  R.131-44) du code de la construction et de l’habitation précisent que les sanctions financières peuvent être prononcées, après une procédure de mise en demeure et/ou de procédure contradictoire restée sans effet :

• « en l’absence, non justifiée, de dépôt d’un programme d’actions auprès du préfet » suite à la seconde mise en demeure d’établissement d’un programme d’action en cas de non-respect de l’un des objectifs (Cf. II de l’article R.185-2 du CCH). 

• en cas de non-respect du programme d’actions approuvés par le préfet après une procédure contradictoire à l’issue de laquelle un constat de carence peut être établi (Cf. III de l’article R.185-2 du CCH)

L’application de la sanction financière (amende de 5ème classe – Cf. articles 131-40 et 131-41 du code pénal) est de 1 500 € pour une personne physique (responsable juridique d’un établissement).

S’agissant des personnes morales, l’article 121-2 du code pénal précise que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques soit 7 500 €.

L’amende est applicable à chaque infraction. Dans le cas où une personne morale contrevient plusieurs fois aux obligations mentionnées au II et III de l’article R.185-2 du CCH, elle s’expose à autant d’amendes que d’infractions et le montant cumulé des amendes peut potentiellement dépasser les 7 500 €.

Le pouvoir réglementaire de police peut adapter et proportionner à la gravité des manquements constatés comme le précise le dernier alinéa du III de l’article R. 185-2 précité.

CS4 – Q2 – Quelles autres sanctions à l’encontre d’assujettis n’ayant pas remplis leurs obligations ?

Comme cela l’est précisé à l’article R. 185-2 du CCH, si des assujettis ne répondent pas à leurs obligations après une procédure de mise en demeure et/ou de procédure contradictoire restée sans effet, il y aura publication de leur identité sur un site internet des services de l’Etat (Name & Shame).

Le cas échéant, des organisations non gouvernementales (ONG) pourraient s’appuyer sur la liste susvisée (Name & Shame) pour intenter des actions en vue de contraindre les contrevenants à remplir leurs obligations.

Le législateur pourra également revoir les dispositions relatives aux sanctions.