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DC7 – Q1 : Quelle peut être l’année de référence ? (Voir O1)

Conformément aux dispositions prévues au 1° du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année de référence ne peut pas être antérieure à 2010.

Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif (1er Octobre 2019), cette année de référence est comprise entre 2010 et 2019. Elle peut correspondre également, par défaut, à l’année 2020 (Cf. 2ème alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020 : première année pleine d’exploitation dont les données de consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT).

Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments qui rentreront dans l’assujettissement plus tard (Cf. dispositions prévues au II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation), l’année de référence correspond à la première année pleine d’exploitation (Cf. disposition prévue au second alinéa de l’article 3 de l’arrêté).

En cas de changement de nature d’une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments assujettis le niveau de consommation de référence initial est conservé. Les objectifs à prendre en considération sont adaptés à la nouvelle typologie d’activité suivant les dispositions prévues à l’article R. 174-24 du code de la construction et de l’habitation.

Le choix de la consommation de référence : l’année de référence

En ce qui concerne le droit à l’erreur, sur cette consommation énergétique de référence, celui-ci ne vaut que pour le choix d’un primo assujetti d’une année de référence comprise entre 2010 et 2019 si son activité préexistait, ou à sa première année pleine d’exploitation. Les données relatives à cette consommation énergétique de référence pourront ainsi être corrigées si des erreurs ont été relevées par l’assujetti.

Par contre, il n’est pas autorisé de choisir une année de référence ultérieure à celle de l’entrée de l’assujetti dans le dispositif Éco Énergie Tertiaire, à l’exception des bâtiments neufs (suite au modification législative PJL Climat & Résilience) pour prendre en compte la période de séchage et de réglage des équipements (commissionnement – rétro-commissionnement).

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