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E5 – La disposition relative au changement de type d’énergie qui ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre, s’applique-t-elle uniquement à l’usage chauffage ou également aux autres usages ?

L’objectif général du dispositif est de réduire l’impact des activités tertiaires sur l’environnement et de lutter contre les effets du changement climatique. Il convient de rappeler que le second alinéa de l’article L. 174-1 du code de la construction précise :

« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnementElles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. »

A ce titre, le dispositif « Eco Energie Tertiaire » vise d’abord à réduire les consommations d’énergie qui conduisent à mesurer et diminuer également les émissions de gaz à effet de serre des activités tertiaires.

La disposition de non dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre en cas de changement de type d’énergie, prévue à l’article R.174-25 du code de la construction et de l’habitation, vaut pour l’ensemble des usages, que ce soit les usages énergétiques dits bâtimentaires (chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, …) ou que ce soit pour des usages de procédés (process) utilisés par l’activité tertiaire (à titre d’exemple des fours de cuisson).

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