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MO5 – Dans le cas de modulation des objectifs sur certains bâtiments, quel est l’impact sur l’atteinte de l’objectif à l’échelle d’un parc immobilier ?

En premier lieu, il convient de rappeler que les objectifs (en valeur relative et en valeur absolue) sont assignés à l’entité fonctionnelle assujettie (bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments sur un site – Cf. A1 Assujettissement). Dans ce contexte, la modulation des objectifs est propre à chaque entité fonctionnelle assujettie. Toutefois, comme cela est précisé au second alinéa du II de l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020, il est possible de procéder à une modulation des objectifs de plusieurs bâtiments présentant des caractéristiques bâtimentaires similaires (zone géographique identique, typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire, énergie utilisée et équipements techniques) et des usages similaires (catégorie d’activité), et sous réserve d’en justifier la pertinence, dans le cadre d’une étude énergétique portant sur un bâtiment représentatif d’un échantillon de bâtiments similaires.

Exemples au niveau de l’échantillonnage :

Deux bâtiments des années 1980, situés dans une même zone géographique thermique et de typologie constructive similaire, mais dont les caractéristiques en termes d’isolation sont différentes (l’un ayant fait l’objet d’une isolation par l’extérieur et l’autre resté en l’état) ne pourront pas se retrouver dans le même échantillon.

De même, deux bâtiments situés dans une même zone géographique thermique, de typologie constructive et de caractéristiques intrinsèques au niveau de l’enveloppe similaires, mais qui ne possèdent pas le même système techniques CVC ne pourront pas se retrouver dans le même échantillon).

En second lieu, les modalités d’atteinte des objectifs à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine sont explicités à l’article 14 de l’arrêté et dans le guide d’accompagnement (Cf. EC1 – Evaluation et constat du respect des obligations).

La plateforme OPERAT procède d’une part à la vérification de l’atteinte des objectifs pour chaque entité fonctionnelle assujettie (Cf. II de l‘article 14 de l’arrêté du 10 avril 2020). En cas d’atteinte de l’un des deux objectifs, l’écart de consommation le plus significatif peut être réaffecté à une ou plusieurs entités du patrimoine de l’assujetti concerné qui n’ont respecté aucun des deux objectifs.

La plateforme OPERAT présente une requête automatique de répartition du potentiel de consommation d’énergie finale à réaffecter en le répartissant de l’entité assujettie la plus proche de l’un des deux objectifs à celle qui en est la plus éloignée (Cf. III de l’article 14 de l’arrêté du 10 avril 2020). Toutefois l’assujetti peut modifier cette répartition en fonction de choix de gestion qui lui sont propres.