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MO2 – Quels sont les modalités à suivre pour la modulation des objectifs et quels sont les justificatifs à fournir ?

Conformément aux dispositions prévues au I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, les objectifs en valeur relative et en valeur absolue mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent(Voir MO1) être modulés en fonction :

a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

Les modulations pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales et pour disproportion économique ne sont que des possibilités…ce ne sont nullement des obligations.

L’ensemble des modulations des objectifs s’établissent en procédant à une modulation de l’objectif en valeur absolue Cabs qui constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d’activité (égalité de traitement). Une fois que l’objectif en valeur absolue est modulé, la modulation de l’objectif en valeur relative est modulé en appliquant tout simplement une règle de trois conformément aux dispositions prévues aux articles 7 et 10 de l’arrêté du 10 avril 2020.

La modulation des objectifs pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales (article 9 de l’arrêté du 10 avril 2020).

La modulation pour contraintes techniques ou architecturales concerne les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie.

Un dossier technique doit être élaboré conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020. La justification de modulation des objectifs est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv (Cf. contenu défini en Annexe IV de l’arrêté) versé sur OPERAT.

Outre les études énergétiques mentionnées au II de l’article 7 de l’arrêté, des justifications sont à produire et à joindre au dossier technique dont le cadre type figure en Annexe IV de l’arrêté :

• Une note technique pour les contraintes techniques (Cf. III de l’article 9 de l’arrêté) ;

• Un avis circonstancié pour les contraintes architecturales ou patrimoniales (Cf. IV de l’article 9) d’un architecte dont la compétence est différenciée selon la nature du bâtiment.

La modulation des objectifs pour contraintes techniques architecturales peut être déclarée à tout moment, sauf si cette modulation concerne également une disproportion économique (Cf. ci-après).

La modulation des objectifs en fonction du volume d’activité (article 10 de l’arrêté du 10 avril 2020)

La modulation en fonction du volume d’activité est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT sur la base du renseignement des indicateurs d’intensité d’usage (temporel et surfacique – Voir O2) et suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 10 avril 2020.

Il est judicieux de caractériser les indicateurs d’intensité d’usage de la consommation énergétiques de référence, lorsque l’assujetti s’oriente vers l’objectif en valeur relative et qu’il y a des évolutions notables au niveau des indicateurs d’intensités d’usage entre la situation correspondant à la consommation énergétique de référence et la situation existante (données annuelles). En l’absence d’informations sur les indicateurs d’intensité d’usage relatif à la consommation énergétique de référence, ce seront les indicateurs étalons de(s) objectif(s) exprimé(s) en valeur absolue qui seront pris en compte. Ces indicateurs étalons ne reflètent pas nécessairement la configuration dans laquelle se trouvait l’entité fonctionnelle pour l’année de référence.

Le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage peut utilement être effectué à chaque remontée de données de consommations énergétiques annuelles. Si l’assujetti constate une évolution notable (à la hausse comme à la baisse) de ses consommations, il conviendrait qu’il s’intéresse aux indicateurs d’intensité d’usage et vérifie s’il n’y a pas eu d’évolution de ces derniers : OPERAT constitue en ce sens un outil de capitalisation des données et de pilotage de l’activité.

Dès lors que les indicateurs d’intensité d’usage évoluent d’une année sur l’autre, il est conseillé aux assujettis de renseigner ces indicateurs (à la hausse comme à la baisse) afin que les objectifs soient adaptés à la configuration du volume d’activité rencontré et de vérifier qu’il n’y a pas d’écart notable en termes d’impact du volume d’activité sur les consommations énergétiques (Justification auprès des Energy manager).

Il est rappelé que la consommation énergétique annuelle fait l’objet d’une attestation annuelle et de la notation Éco Énergie Tertiaire. Cette notation peut potentiellement être impactée lorsqu’il y a une variation du volume d’activité sur plusieurs années et que les indicateurs d’intensité d’usage n’ont pas été renseignés (à titre d’exemple : une baisse du volume d’activité suivie d’une remontée de celui-ci l’année d’après pourra induire une baisse de la notation lorsque le volume d’activité sera plus élevé). Il convient de faire preuve de transparence afin de pouvoir également tirer des enseignements de l’impact du volume d’activité sur les consommations énergétiques afin de pouvoir corriger le cas échéant les formules de modulation des objectifs en fonction du volume d’activités (capitalisation des données 2020-2023).

La modulation pour disproportion économique (article 10 de l’arrêté du 10 avril 2020)

La modulation pour disproportion économique ne concerne que les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Elle ne porte pas sur les équipements de process, car cela relève de la seule et unique compétence des responsables de l’exploitation des activités tertiaires concernés (absence d’immixtion du cadre réglementaire sur le modèle économique de l’activité tertiaire concernée).

La modulation des objectifs ne peut être invoquée que lorsque le temps de retour brut sur investissement du coût global d’un des trois leviers d’actions d’amélioration de la performance énergétique, déduction faite des aides financières, est supérieur à :

• 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur l’enveloppe ;

• 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables) ;

• 6 ans pour la mise en place de système de contrôle et de gestion active des systèmes et équipements.

Il est précisé que « le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d’actions est effectué indépendamment de l’engagement des autres leviers d’actions », notamment pour éviter tout accroissement « mécanique » du temps de retour brut sur investissement d’actions sur d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments sur l’enveloppe après avoir procédé à des actions portant sur une amélioration des modalités d’exploitation (investissement très limité).

Un dossier technique doit être élaboré conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020 et la modulation doit être déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. La justification de modulation des objectifs est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv (Cf. contenu défini en Annexe IV de l’arrêté) versé sur OPERAT.

NB important : le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (à l’échelle d’un bâtiment) et peut à ce titre concerner plusieurs assujettis (Cf. 2ème alinéa du I de l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020).