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EC4 – Les bâtiments détruits ou voués à la destruction participent-ils à la réduction des consommations d’énergie ?

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire s’appuie sur une approche à l’entité fonctionnelle (notion d’établissement – Voir A1). Dans ce contexte, les entités fonctionnelles assujetties sont appréciés dans leur configuration à leur entrée dans le dispositif, soit à compter du 1er octobre 2019. Ainsi, si un bâtiment ou une partie de bâtiment qui était affecté à une entité fonctionnelle a été détruit avant la date d’entrée en vigueur du dispositif, ce bâtiment n’est pas existant et ne fait plus partie du patrimoine de l’entité fonctionnelle assujettie.

Cependant, la question de l’objectif de l’entité fonctionnelle, exprimé en valeur relative (Crelat) sur la base de la consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010, se pose. En effet, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui était en fonction pour cette consommation énergétique de référence peut avoir été détruit entre temps.

Dans ce contexte, la consommation énergétique de référence est établie sur la base des données de consommations énergétiques de référence affectées aux surfaces des locaux concernés à cette date (en intégrant les surfaces des locaux qui ont été détruits entre temps). Chaque année à compter de 2020, les données de consommations annuelles des entités fonctionnelles assujetties sont remontées sur OPERAT, et les évolutions liées à des extensions ou restructuration, y compris les démolitions, font l’objet d’une mise à jour des données relatives aux sous-catégories concernées, leurs surfaces et leurs indicateurs d’intensité d’usage – Voir A1).

Dès lors qu’il n’y a pas de changement de nature d’activité tertiaire au niveau de l’entité fonctionnelle assujettie, l’objectif en valeur relative n’est pas modifié. Mais, l’objectif exprimé en valeur absolue est adapté chaque année à la configuration et à l’exploitation des locaux (reflet de la réalité), en s’appuyant notamment sur les indicateurs d’intensité d’usage surfacique et temporel qui, par exemple, pourraient acter une densification des usages au mètre carré.

Ainsi, la destruction de bâtiment ou partie de bâtiment peut « potentiellement » participer à la réduction des consommations d’énergie au regard de l’objectif exprimé en valeur relative, notamment si la proportion des usages spécifiques sur l’entité fonctionnelle n’a pas évolué (ou alors qu’il a baissé) et alors le gain énergétique est obtenu sur les surfaces abandonnées. Par contre, si les usages spécifiques ont évolué à la hausse sur l’entité fonctionnelle concernée (densification par exemple), il faut que les bâtiments ou partie de bâtiments restés en exploitation aient fait l’objet d’amélioration de leur efficacité énergétique pour que les gains obtenus soient suffisamment significatifs par rapport aux consommations énergétiques des surfaces abandonnées.

La destruction de bâtiment ou partie de bâtiment n’a aucun impact sur l’objectif exprimé en valeur absolue qui s’appuie et évolue selon la configuration de l’entité fonctionnelle, en y intégrant tous les facteurs qui influent sur la détermination de cet objectif (sous-catégories concernées, surfaces et indicateurs d’intensité d’usage). En résumé, l’objectif exprimé en valeur absolue suit les évolutions de l’entité fonctionnelle dans le cadre des remontées de données annuelles (il est potentiellement mis à jour).

Il convient de rappeler que c’est l’objectif exprimé en valeur absolue qui constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d’activité (Cf. II de l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020) sur lequel la notation Eco Energie Tertiaire est établie (valeur verte – Voir O4).

L’objectif du dispositif est de suivre chacune des entités fonctionnelles tertiaires en activité et de mettre en place une veille de leur performance énergétique. Éco Énergie Tertiaire n’a pas vocation à générer des friches tertiaires en gardant des bâtiments ou parties de bâtiments non utilisés pour baisser artificiellement le résultat exprimé en kWh/m²/an par intégration des surfaces non exploitées (contraire au principe de la « valeur verte » d’un bien immobilier qui conduit à une dégradation inévitable des biens immobiliers et par voie de conséquence à une dépréciation de l’actif immobilier). Les opérations de contrôle par les services de l’Etat permettront d’identifier ces dérives qui constitueront une fausse déclaration passible des sanctions prévues au R. 441-6 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende pour le déclarant).

Enfin, au niveau de la mutualisation des résultats à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine, dès lors qu’un bâtiment est détruit il sort du patrimoine (il n’existe plus). L’atteinte des objectifs est appréciée individuellement au niveau de chaque entité fonctionnelle (Voir EC1).

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