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A1 – Q2 – Comment prendre en considération la qualification « d’industriel » des bâtiments au titre de l’article 1500 du code général des impôts, au niveau de l’assujettissement ?

Les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts attribuent un caractère « industriel » :

• aux bâtiments dans lesquels s’exercent une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers (mentionnée au A du I de cet article) qui relèvent bien du secteur secondaire ;

• aux bâtiments servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A (à savoir des activités ne relevant pas du secteur secondaire) qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant (Cf. seuil de 500 000 € évoqué au B du I de ce même article).

A titre d’exemple, les ateliers de maintenance ferroviaire, les établissements de vente et services automobiles et de véhicules industriels ainsi que les data center peuvent être concernés par cette disposition du code général des impôts.

L’article 1500 du code général des impôts a pour objectif de faire bénéficier à certains locaux d’activités (secondaire et tertiaire) d’une mesure fiscale particulière. Ces dispositions ne retirent pas la qualité d’activités tertiaires aux bâtiments concernés par les dispositions prévues à l’article 1500 du code général des impôts et cela ne constitue donc pas un critère de non assujettissement.

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