L’article R. 174-31 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l’obligation mentionnée à l’article L 174-1, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l’énergie et du domaine ».
Il s’agit donc d’une mutualisation des résultats et non un objectif à part entière à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine.
Il convient d’apprécier la consommation d’énergie totale sur l’ensemble du patrimoine et de permettre de compenser les « moins bons » résultats de certaines entités fonctionnelles qui n’ont pas atteint l’un des objectifs qui leur étaient assignés par les bons ou excellents résultats obtenus par d’autres entités fonctionnelles qui ont atteint l’un des objectifs. Ce principe de réaffectation des résultats est présenté à l’article 14 de l’arrêté du 10 avril 2020.
Pour résumer, les objectifs exprimés en kWh/m²/an peuvent être traduit par une consommation maximale à ne pas dépasser exprimée en kWh/an (surface en m² x objectif en kWh/m²/an) pour chaque entité fonctionnelle assujettie. A l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine, cela correspondrait à la consommation maximale totale de l’ensemble des entités fonctionnelles incorporées dans ce patrimoine. Chaque année la personne morale ou physique représentant le groupe de structures mutualisant les résultats à l’échelle du patrimoine pris en considération pourra accéder à ces données agrégées à l’échelle du patrimoine qu’il aura défini (national, régional, départemental…ou échantillon selon son choix). Il pourra donc mesurer l’avancement de ses résultats.
Ainsi, il est possible de mutualiser les objectifs à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine sur différents sites d’une même entreprise (tertiaire, voire industriel), mais il est également possible de mutualiser les objectifs en s’appuyant sur un réseau appartenant à la même enseigne (franchise, etc…).
Le périmètre de mutualisation s’établit sur un groupe de structures (mutualisation des résultats de plusieurs établissements – SIRET) et il doit être porté par une entité juridique (disposant d’un SIREN ou d’un SIRET).
Sur la plateforme OPERAT, le groupe de structures pourra présenter une dénomination qui pourra se distinguer de celle de l’entité juridique porteuse du groupe si celle-ci n’est pas explicite en termes d’identification pour le grand public. En effet c’est la « dénomination officielle du groupe de structures » (Cf. Table 1B – Annexe VI de l’arrêté du 10 avril 2020) qui sera mentionnée sur les attestations annuelles des établissements qui feront partie de ce « groupe de structures ». Cette dénomination a une importance en termes de communication vers le grand public notamment en ce qui concerne la notation « Éco Énergie Tertiaire » (Voir PA2).
Le périmètre peut s’établir à différentes échelles géographique (national, régional, départemental ou secteur infra national).
Le groupe de structures peut relever soit d’une holding, soit s’appuyer sur une franchise ou encore tout autre groupe souhaitant mutualiser ses résultats de façon solidaire.
A titre d’exemple dans le cas d’une holding qui présente plusieurs niveaux dans son arborescence, il conviendra de choisir à bon escient le niveau sur lequel la mutualisation s’effectuera.
Pour les franchises, le groupe pourrait s’appuyer soit sur le franchiseur ou comme dans le cas des grandes surfaces alimentaires d’une enseigne X sur une centrale d’achat.
L’établissement de ces périmètres de mutualisation des résultats induit une solidarité entre toutes les structures adhérentes à ce groupe.
Nota Bene :
Il convient de rappeler que l’objectif pris en considération au niveau de chaque entité fonctionnelle pour évaluer le respect des obligations est le premier à atteindre entre l’objectif exprimé en valeur relative et celui exprimé en valeur absolue. Dans ces conditions la consommation maximale à l’échelle d’un patrimoine est un cumul de consommation qui s’appuie de façon hétérogène soit sur une valeur relative, soit sur une valeur absolue selon la situation de chaque entité fonctionnelle.
L’évaluation à l’échelle de tout ou partie du patrimoine avec la notation « Éco Énergie Tertiaire »
S’il est prévu de pouvoir évaluer un patrimoine à l’aide de la notation « Éco Énergie Tertiaire » et de mentionner une indication à l’échelle d’un patrimoine, cette évaluation ne pourra être établie que sur la prise en considération des seuls objectifs exprimés en valeurs absolues pour chaque entité fonctionnelle incorporée dans le dit patrimoine.
Dans ce contexte, le cumul des consommations maximales en kWh/an correspond au produit :
Surface en m² x objectif valeur absolue en kWh/m²/an
Et il est déterminé un objectif fictif en valeur absolue du patrimoine qui est égale à :
avec :
• Surface individuelle : surface de chaque fonctionnelle intégrée dans le patrimoine
• Cabs individuelle : valeur absolue de chaque entité fonctionnelle intégrée dans le patrimoine
Mais en l’absence de fondement juridique, il n’y a pas d’objectif à l’échelle d’un patrimoine en tant que tel.