Comme cela est précisé à l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, la consommation énergétique de référence est détaillée par type d’énergie consommée pour l’année de référence, et ces données sont fournies à partir de factures ou tout moyen approprié d’effet équivalent.
En dehors des factures, peuvent être notamment considérés comme un moyen approprié d’effet équivalent : un récapitulatif de données de facturation de fournisseurs d’énergie, un récapitulatif de données de consommations des gestionnaires de réseau de distribution, une annexe de rapport annuel RSE avec les détails des consommations par bâtiment ou site. Une estimation des consommations énergétiques via une STD n’est pas considérée comme satisfaisante.
L’exception de la prise en considération des simulations thermiques dynamiques
Seules les simulations thermiques visées à l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020 relative à la reconstitution de consommation énergétique de référence pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficie pas de donnés de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis.
« Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d’activités historiques s’appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d’indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l’année de référence choisie. » (extrait article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020). »
Pour rappel, les factures d’électricité et de gaz doivent être conservées pendant 5 ans. Il est également possible de demander aux gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie les données de consommation sur les 3 dernières années qui précédent la demande de l’abonné (voire 5 ans).
Par ailleurs, le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, précise « qu’à défaut de renseignement portant sur l’année de référence, celle-ci correspondra à la première année pleine d’exploitation dont les consommations sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi (plateforme OPERAT) ». Cette disposition est prévue notamment pour les locaux dans lesquels il n’existait pas d’activité tertiaire avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, à savoir le 1er octobre 2019. Cette disposition peut également s’appliquer aux locaux d’activités tertiaires qui n’étaient pas assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif car ils se trouvent en dessous du seuil d’assujettissement et qui par la suite peuvent entrer dans l’assujettissement lorsque de nouvelles surfaces d’activités tertiaires au sein du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments font dépasser le seuil d’assujettissement. Pour ces derniers cas, il est fortement recommandé à tous les utilisateurs et propriétaires de locaux tertiaires, non assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif, de conserver par-devers eux des justificatifs de consommations d’énergie d’une année qui ne pourra être antérieure à 2010 (ainsi que les effectifs et conditions d’utilisation des locaux pour cette année) qui pourront leur servir pour l’établissement de la consommation énergétique de référence en cas d’entrée dans le champ d’assujettissement.