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EC1 – Au sein d’un parc immobilier tertiaire, comment est appréciée l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergie ? A l’échelle du parc (sites de plus de 1000 m2 et sites de moins de 1000m2) ou individuellement sur chaque site ?

En préambule il convient d’être clair sur l’utilisation de la terminologie « site » et de privilégier le terme d’« entité fonctionnelle ». Une entité fonctionnelle tertiaire présentant une surface inférieure à 1000 m² peut être assujettie si elle se trouve intégrée dans l’une de trois configurations mentionnées au II de l’article R. 174-22 du code de la construction et de l’habitation (Cf. FAQ – A1) de cumul de surface d’activités tertiaires qui dépasse ce seuil de 1000m². Le terme « site » est utilisé pour le troisième cas de figure (Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou un site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m²).  

Exemples :
L’enseigne commerciale « Alpha » de 150 m2 dans le centre commercial « Lambda » d’une surface totale de 3500 m2 est assujettie. Cette entité fonctionnelle ne doit pas être considérée comme le « site » Alpha au centre commercial Lambda.

Le « site » industriel Delta est assujetti pour ses activités tertiaires de bureaux (administration, RH, comptabilité, bureau d’étude) sur une surface de 600 m2 hébergées sur une partie du « bâtiment A » à utilisation majoritairement industrielle (4000 m2), pour son restaurant d’entreprise d’une surface de 600 m2 (bâtiment B : Cuisine et salle de restauration) et son entrepôt logistique de 1000 m2 (bâtiment C), soit un total de 2200 m2 d’activités tertiaires sur le site.

Les obligations portent sur chaque entité fonctionnelle assujettie notamment au regard de :

  1. Ses spécificités en termes de sous catégories d’activités associées et des indicateurs d’intensité d’usage correspondants,
  2. Sa performance énergétique en termes de qualités intrinsèques du bâtiment, d’exploitation de ces équipements et de l’usage des occupants notamment au niveau de la situation de référence.

L’évaluation et le constat du respect des objectifs sont donc appréciés individuellement pour chaque entité fonctionnelle assujettie.

Néanmoins, les dispositions prévues à l’article R. 174-31 du code de la construction et de l’habitation relatif à la vérification du respect des objectifs permettent la mutualisation des résultats à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine. Cette disposition s’entend pour le patrimoine assujetti.

Ainsi au sein d’une même structure (groupe), il pourra y avoir des entités fonctionnelles assujetties qui présentent des consommations énergétiques inférieures aux objectifs (Atteinte) et d’autres qui n’atteignent pas ces objectifs. L’essentiel est que l’objectif soit atteint globalement sur un périmètre défini par la structure.

Exemples :
Le groupe de restauration rapide « Fast Burger » possède, sur le territoire français :

A. Des entités fonctionnelles assujetties (de plus ou moins de 1000m2) dans des centres commerciaux,

B. Des entités fonctionnelles indépendantes assujetties (de plus de 1000 m2),

C. Et des entités fonctionnelles indépendantes non assujetties (moins de 1000 m2).

D’un point de vue réglementaire, ce groupe pourra mutualiser ses résultats uniquement sur les entités fonctionnelles assujetties (cas a et b). Il pourra mutualiser ses résultats selon sa politique managériale sur les périmètres qu’il choisira (national, régional, départemental).

Toutefois la plateforme OPERAT est ouverte également aux entités fonctionnelles volontaires (non assujetties). Dans ce contexte, le groupe « Fast Burger » pourra faire valoir les résultats obtenus sur ces entités fonctionnelles indépendantes sur lesquelles il possède la maîtrise complète des consommations énergétiques.

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