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CS4 – Q1 – Quelles sont les sanctions financières ?

Les dispositions relatives au « contrôle et sanctions administratives » présentes dans le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 codifiées à l’article R.185-2 (ex  R.131-44) du code de la construction et de l’habitation précisent que les sanctions financières peuvent être prononcées, après une procédure de mise en demeure et/ou de procédure contradictoire restée sans effet :

• « en l’absence, non justifiée, de dépôt d’un programme d’actions auprès du préfet » suite à la seconde mise en demeure d’établissement d’un programme d’action en cas de non-respect de l’un des objectifs (Cf. II de l’article R.185-2 du CCH). 

• en cas de non-respect du programme d’actions approuvés par le préfet après une procédure contradictoire à l’issue de laquelle un constat de carence peut être établi (Cf. III de l’article R.185-2 du CCH)

L’application de la sanction financière (amende de 5ème classe – Cf. articles 131-40 et 131-41 du code pénal) est de 1 500 € pour une personne physique (responsable juridique d’un établissement).

S’agissant des personnes morales, l’article 121-2 du code pénal précise que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques soit 7 500 €.

L’amende est applicable à chaque infraction. Dans le cas où une personne morale contrevient plusieurs fois aux obligations mentionnées au II et III de l’article R.185-2 du CCH, elle s’expose à autant d’amendes que d’infractions et le montant cumulé des amendes peut potentiellement dépasser les 7 500 €.

Le pouvoir réglementaire de police peut adapter et proportionner à la gravité des manquements constatés comme le précise le dernier alinéa du III de l’article R. 185-2 précité.